CETATEXT000007464712 J2XLX2000X12X0000001938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464712.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 00LY01938, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01938 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 18 août 2000 sous le n 00LY01938, la requête présentée par M. Dominique UTRERA, demeurant ... ; M. UTRERA demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9902597-9902598 en date du 19 avril 2000 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la note du 7 juin 1999 du directeur des services fiscaux du Rhône l'informant de la saisine du comité médical et d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 2 ) d'annuler la décision du 7 juin 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application de l'article 34 (3 ou 4 ) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical." ; Considérant que par note en date du 7 juin 1999, le directeur des services fiscaux du Rhône a informé M. UTRERA, inspecteur des impôts, qu'il avait saisi, sur le fondement des dispositions précitées, le comité médical afin que celui-ci se prononce sur son aptitude à exercer ses fonctions ; Considérant que la saisine du comité médical par un chef de service afin de savoir si un agent doit bénéficier d'office des congés de longue maladie ou de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 constitue le premier acte d'une procédure pouvant, le cas échéant, conduire à modifier la position statutaire de cet agent ; qu'une telle saisine a le caractère d'un acte préparatoire qui ne fait pas directement grief à l'agent concerné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. UTRERA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la note précitée du 7 juin 1999 ;Article 1er : La requête de M. UTRERA est rejetée. 01-01-06-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - EXISTENCE Décret 86-442 1986-03-14 art. 34 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.