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96LY01996

CETATEXT000007464716 J2XLX2000X12X0000001996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464716.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY01996, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01996 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 août 1996, sous le n° 96LY01996, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2450/95-2451 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 avril 1995 rejetant son recours contre l'avis du médecin du travail le déclarant inapte à la conduite d'engins manipulateurs durant 4 mois ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 1995, et subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre, en date du 15 mai 2000, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a indiqué aux parties, en applications des dispositions de l'article R.153-1 du code, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu le code du travail, et notamment son article L.241-10-1 ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y..., et celles de Me X..., avocat, pour EDF ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ouvrier magasinier employé par EDF, fait appel du jugement du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 avril 1995 de l'inspecteur du travail confirmant l'inaptitude physique de l'intéressé à conduire des engins manipulateurs et élévateurs ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du code du travail :"Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique, ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions, et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il l'y soit donné suite ; En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.611-4 du code du travail : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'était seul compétent pour prendre la décision en litige le directeur régional de l'industrie et de la recherche et que la décision de l'inspecteur du travail du 28 avril 1995 est par suite entachée d'incompétence ; que M. Y... est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision du 28 avril 1995 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 juillet 1996, ainsi que la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 avril 1995 sont annulés. 66-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL Code du travail L241-10-1, L611-4

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