CETATEXT000007464720 J2XLX2000X12X0000002048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464720.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 97LY02048, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02048 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 juillet 1997 sous le n° 97LY02048, présentée pour la commune de DAVEZIEUX
(07430), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de DAVEZIEUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3313 et 9605016 du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur demande de Mme Z..., annulé les décisions des 18 juillet et 6 octobre 1995 infligeant respectivement un blâme et une exclusion temporaire de trois jours à l'intéressée, secrétaire générale de mairie, et condamné la commune à verser une indemnité de 2 000 francs à cette dernière ; 2°) de rejeter la demande de Mme Z... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de DAVEZIEUX et celles de Me X..., avocat, pour Mme Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de DAVEZIEUX forme régulièrement appel du jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 18 juillet et 6 octobre 1995 du maire de la commune infligeant respectivement un blâme et une exclusion temporaire de trois jours à Mme Z..., secrétaire général de mairie, et condamné la commune à verser une indemnité de 2 000 francs à cette dernière au titre de son préjudice moral ; Sur l'application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en écrivant que "toute la tonalité du mémoire d'appel montre que celui-ci est empreint d'une hargne particulière à l'égard de Mme Z..., qui choque de la part d'un requérant personne publique", Mme Z... n'a pas proféré à l'égard de la commune de DAVEZIEUX des propos de nature à justifier leur suppression en application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susvisé ; Sur la légalité des décisions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : "L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés, et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix" ; qu'il n'est pas contesté que Mme Z... a été seulement informée par oral de la procédure que le maire de la commune se proposait de diligenter à son encontre ; qu'ainsi, et nonobstant la présence alléguée d'un tiers à l'entretien en cause, et la parfaite connaissance de son dossier par Mme Z..., à raison des fonctions qu'elle exerçait, la commune de DAVEZIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 18 juillet et 6 octobre 1995 en raison de la violation des droits de la défense dont elles étaient entachées ; Sur le préjudice : Considérant que, pour condamner la commune à payer une indemnité de 2 000 francs à Mme Z..., à raison de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision du 6 octobre 1995 excluant temporairement l'intéressée de ses fonctions pour une durée de trois jours, les premiers juges ont relevé que la faute reprochée à cette dernière, qui consistait seulement en l'omission d'une demande de signature d'un accusé de réception de dossier de permis de construire, ne pouvait justifier le choix de la troisième sanction du premier groupe prévue à l'article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le blâme du 18 juillet 1995 avait été infligé en raison de l'ouverture par Mme Z..., au précédent maire de la commune, et en l'absence du maire en exercice, du bureau de ce dernier, lequel a affirmé avoir constaté ultérieurement que certains de ses dossiers avaient été déplacés ; que Mme Z... a fait l'objet, avant la décision du 6 octobre 1995, de plusieurs rappels à l'ordre non suivis d'effet ; qu'ainsi, le maire de DAVEZIEUX, qui pouvait légalement tenir compte du comportement général de l'agent, ne peut être regardé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme ayant entaché son arrêté du 6 octobre 1995 d'une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à Mme Z... une suspension de ses fonctions d'une durée de trois jours ; Considérant qu'il résulte de qui précède que la commune de DAVEZIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a considéré que l'arrêté du 6 octobre 1995 était également entaché d'une illégalité interne, de nature à engager sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme Z... ne justifie pas du préjudice moral que lui aurait causé le non respect de la procédure disciplinaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cet article au bénéfice de la commune de DAVEZIEUX ;Article 1er : L'article 2 du jugement du 7 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande de Mme Z... devant le tribunal administratif de Lyon, en tant qu'elle tendait à la condamnation de la commune de DAVEZIEUX à l'indemniser de son préjudice, est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour tendant à l'application en appel de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune de DAVEZIEUX tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devant la cour sont rejetées. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1 Décret 89-677 1989-09-18 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89