CETATEXT000007464727 J2XLX2000X02X0000002670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464727.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 99LY02670, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02670 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1999, enregistrée le 15 octobre 1999 au greffe de la cour de Lyon par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée par M. Zamazani TSHIONGOLO ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 septembre 1999 présentée pour M. TSHIONGOLO, demeurant c/o AMBELE LIKOMBI ... par Me X..., avocat ; M. TSHIONGOLO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-0951 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision en date du 5 février 1999 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'admettre au séjour en France ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M TSHIONGOLO était titulaire d'une autorisation temporaire de séjour lorsque le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois par la décision du 5 février 1999 ; que ladite décision qui a nécessairement rendu caduque l'autorisation temporaire de séjour qui lui avait été accordée l'a placé en situation de séjour irrégulier en France et a modifié sa situation de droit telle qu'elle existait antérieurement ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution de la décision litigieuse ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que, d'une part, l'exécution de la décision en date du 5 février 1999 par laquelle le préfet de la Cote d'or a refusé d'admettre M. TSHIONGOLO au séjour risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, d'autre part, le moyen invoqué par le requérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision, tiré de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale paraît de nature, en l'état de l'instruction à justifier son annulation ; que, dès lors, M. TSHIONGOLO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à exécution de la décision litigieuse ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 juillet 1999 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. TSHIONGOLO devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 1999 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'admettre au séjour, il sera sursis à exécution de cette décision. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.