CETATEXT000007464739 J2XLX2000X03X0000001955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464739.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 99LY01955 99LY02610, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01955 99LY02610 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1999 sous le n° 99LY01955, présentée par M. François X..., demeurant Maison d'arrêt ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9901949 du 19 mai 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative à la grâce collective du 14 juillet 1998 dont il est exclu ; 2°) de le faire bénéficier des mesures de grâces collectives prises par le Président de la République le 10 juillet 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 27 août 1999 par laquelle le président de la 1ère* chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 14 février 2000, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; M. X... soutient en outre que les décrets de grâces collectives de juillet 1998, juillet 1999 et décembre 1999 précisent que le bénéfice de la mesure gracieuse s'applique aux peines en cours d'exécution ; que l'exclusion prévue à l'article 2 s'applique à des condamnations en cours d'exécution ; que, dans l'affaire qui le concerne, il y a eu confusion de la peine de 3 ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants avec la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés ; que, dès lors, la peine de 3 ans de prison n'est plus en cours d'exécution ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : "Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne." et qu'aux termes de l'article 710 dudit code : "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que la décision par laquelle est refusé le bénéfice des mesures de grâces collectives prises par le Président de la République en faveur des condamnés détenus en exécution d'une ou de plusieurs peines privatives de liberté relève, en vertu de l'article 710 du code de procédure pénale, de la seule compétence du juge judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des grâces présidentielles comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code de procédure pénale 707, 710
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.