CETATEXT000007464742 J2XLX2000X03X0000001985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464742.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 mars 2000, 96LY01985, inédit au recueil Lebon 2000-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01985 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1996, présentée par M. Michel X..., demeurant 177 cours de la Libération, 38100, Grenoble ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-2157 en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que le premier et le second alinéas du 1° du I de l'article 35 visent et rangent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés, respectivement, par les "personnes qui, habituellement, achètent, en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ...", et par les personnes qui, habituellement, "achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux" ; qu'en vertu, toutefois, du I de l'article 239 ter, les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui restent soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, leurs associés étant imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SCI "Le Domaine de Roc Mare" a été constituée en 1980 en vue d'acquérir un terrain et d'y réaliser un programme de construction d'immeubles collectifs ou de maisons individuelles, elle a renoncé en 1983 à mener celui-ci à son terme en raison des difficultés financières et a obtenu, dès 1984, l'autorisation de procéder à la revente par lots du tènement ainsi acquis, qu'elle a effectivement réalisée par la suite ; que la société était, dès lors, en droit de regarder désormais les lots dont s'agit, non comme des éléments constitutifs de travaux en cours devant être évalués à leur prix de revient conformément au second alinéa du 3 de l'article 38 du code général des impôts, mais comme des stocks pouvant, en vertu du premier alinéa du même article, être évalués au cours du jour à la clôture de l'exercice si celui-ci est inférieur au prix de revient ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit, comme elle l'a fait au seul motif que la société n'avait pas procédé à la modification de ses statuts, de réintégrer dans les résultats de l'exercice 1986, premier exercice non prescrit, les provisions, d'un montant de 3 736 844 francs et 1 471 416 francs, que la société a respectivement comptabilisées au titre des exercices 1985 et 1986 afin de faire face à la perte attendue de la revente des lots, ni de rectifier en conséquence le résultat déclaré par la société au titre de l'exercice 1986, soit un déficit de 1 597 251 francs, en le portant à un bénéfice de 3 611 009 francs ; Mais considérant que, d'une part, la SCI "Le Domaine de Roc Mare" ayant ainsi renoncé à réaliser son objet social de construction d'immeubles, elle ne pouvait plus bénéficier des dispositions du I de l'article 239 ter susmentionné du code général des impôts ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que ses principaux associés exerçaient, par l'intermédiaire d'autres sociétés, la profession de marchand de biens, comme le fait d'ailleurs valoir M. X... lui-même ; que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du même code, auquel renvoie le 2 de l'article 206, étant ainsi remplie en l'espèce, la société était passible de l'impôt sur les sociétés ; que ses associés n'étaient, dès lors, pas en droit d'imputer sur leur revenu global le déficit généré par son activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'administration était ainsi en droit de remettre en cause l'imputation effectuée par M. X... sur son revenu de l'année 1986 de la quote part, correspondant à ses droits sociaux, du déficit déclaré par la SCI "Le Domaine de Roc Mare, soit 79 863 francs, elle ne pouvait légalement soumettre à l'impôt sur le revenu sa quote part du bénéfice susmentionné, soit 180 550 francs ; que, par suite, le requérant est seulement fondé à demander la réduction de sa base d'imposition à concurrence de cette somme, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de 180 550 francs.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 35, 239 ter, 38
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