← France

95LY01993

CETATEXT000007464745 J2XLX2000X03X0000001993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464745.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 mars 2000, 95LY01993, inédit au recueil Lebon 2000-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01993 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistrée le 2 novembre 1995, la requête présentée par M.Paul X... demeurant Les Poissons appartement 1275, ...

(92400); M.GUYOT demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont- Ferrand n°931695 du 3 octobre 1995 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de PONTAUMUR en date du 26 juin 1991 autorisant la société ATAC à apposer un panneau publicitaire et à ce que soit ordonné l'enlèvement ou la mise en conformité de l'enseigne en cause ; 2°) d'annuler la délibération en cause ; Vu enregistré le 20 février 1996, le mémoire présenté par la COMMUNE DE PONTAUMUR ; La COMMUNE DE PONTAUMUR demande à la cour de rejeter la demande de M.GUYOT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-1150 du 3 janvier 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le décret 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le décret n° 82-811 du 24 février 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation d'une délibération du conseil municipal de PONTAUMUR (Puy-de-Dôme ) du 14 juin 1991 donnant un avis favorable à la demande de la société des Economats du Centre d'implanter une enseigne pour le supermarché qu'elle exploite ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande aux motifs qu'il avait eu connaissance acquise de cette délibération le 8 juin 1993, date de la notification du jugement du tribunal de grande instance de Riom qui en faisait état, et que sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 1993 présentée tardivement était irrecevable ; Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 24 février 1982 susvisé que le conseil municipal n'est pas compétent pour prendre une décision en matière d'enseigne ou de préenseigne ; qu'en l'espèce la délibération attaquée ne constitue, comme elle le précise, qu'un simple avis qui ne fait pas grief ; qu'ainsi M. X... n'était pas recevable à en demander l'annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le tribunal administratif, de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 Décret 82-811 1982-02-24

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.