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96LY02004

CETATEXT000007464748 J2XLX2000X03X0000002004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464748.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96LY02004, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02004 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, en date du 17 juillet 1996, l'ordonnance par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M . X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9202823 du 16 mai 1995 ; Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1996, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9202823 en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 décembre 1985 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger contre un titre français son permis de conduire obtenu le 9 juin 1981 à Brazzaville (Congo) ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 4 décembre 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté du ministre des transports du 2 février 1984 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000: - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Peuvent obtenir la délivrance du permis de conduire par le préfet du département de leur résidence sans subir les examens prévus à l'article R.123, premier alinéa : - dans les cas et conditions et selon les modalités définis par le ministre d'Etat, ministre des transports, après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des relations extérieures, les personnes ayant obtenu un permis à l'étranger alors qu'elles y avaient leur domicile ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant congolais, qui a obtenu un permis de conduire le 9 juin 1981 dans son pays d'origine où il se trouvait à l'occasion des congés universitaires, séjournait en France depuis 1975 pour y poursuivre des études ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne serait titulaire d'une carte de résident que depuis le 1er octobre 1984, il ne pouvait être regardé comme ayant son domicile au Congo lorsqu'il y a obtenu son permis de conduire ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées du code la route pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un permis de conduire français en échange de son permis national ; que le préfet du Rhône était dès lors tenu de rejeter sa demande ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 49-04-01-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE Code de la route R123-1, R123

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