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99LY02602

CETATEXT000007464749 J2XLX2000X11X0000002602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464749.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2000, 99LY02602, inédit au recueil Lebon 2000-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02602 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance du 1er septembre 1999, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1999, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. Sihabib X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1999, présentée pour M. Sihabib X..., demeurant bâtiment G, La Maladière à Loriol

(26270), par Me Y..., avocat, et tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n 99-00303 du 14 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1998 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de celle du 24 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, à l'annulation desdites décisions des 30 mars et 24 novembre 1998 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- --- Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation." ; qu'aux termes de l'article R.149-1 dudit code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2." ; et qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilité prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne." ; Considérant que le président du tribunal administratif de Grenoble a adressé, par lettre du 27 janvier 1999, à l'avocat de M. X..., une mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, les décisions attaquées ; que cette lettre est parvenue à ce mandataire le 1er février 1999 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal ; que l'avocat de M. X... n'a produit les décisions demandées que le 8 mars 1999, soit après l'expiration du délai qui lui avait été imparti ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'envoi desdites décisions au tribunal administratif n'a lui-même été effectué que le 5 mars 1999, le président du tribunal administratif de Grenoble a pu à bon droit, en vertu des dispositions précitées, rejeter la demande de M. X... comme entachée d'une irrecevabilité qui n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-1, R149-2, L8-1

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