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97LY02639

CETATEXT000007464751 J2XLX2000X11X0000002639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464751.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 97LY02639, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02639 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 17 novembre 1997 , sous le n 97LY02639, la requête présentée par la commune de BRIENON-SUR-ARMANCON, représentée par son maire en exercice, qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97627 en date du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 26 décembre 1996 par laquelle le maire avait informé M. X... de la suppression de son emploi ; 2 ) de rejeter le déféré dirigé contre la dite décision par le préfet de l'Yonne ; La commune soutient que M. X... a été recruté en qualité de contractuel horaire ; qu'il était ainsi exclusivement régi par les dispositions applicables aux contractuels, n'ayant pas été recruté par concours ni titularisé ; que rémunéré au Smic, il entrait dans la catégorie des agents horaires et vacataires ;que le statut des agents titulaires à temps incomplet ne lui est pas applicable ; que la décision de ne pas le réemployer à l'issue de son congé de maladie a été régulièrement prise sur le fondement des dispositions de l'article 35 du décret du 15 février 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que par lettre du 26 décembre 1996, le maire de BRIENON-SUR-ARMANCON a informé M. X..., agent d'entretien de la commune, alors en congé maladie et qui avait demandé à reprendre son service, que la réorganisation des services intervenue pendant son absence "avait rendu son poste inutile" et qu'il était en conséquence mis fin à ses relations avec la commune ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ladite décision au motif que ce licenciement était intervenu sans que la suppression de l'emploi de M. X..., qui en était la cause unique, ait été légalement décidée par le conseil municipal ; Considérant que la commune n'établit pas, ainsi qu'elle l'allègue, avoir remplacé M. X... dans ledit emploi pendant son congé pour maladie ; qu'elle indique au contraire que la réorganisation des missions d'entretien des bâtiments de la commune, confiées à M. X... lors de son recrutement, l'a conduit à les répartir entre d'autres agents de la commune ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le licenciement de M. X... est intervenu en raison de la suppression de son emploi ; Considérant qu'il est constant que l'emploi dont s'agit n'a pas été régulièrement supprimé par l'autorité compétente ; que la légalité du licenciement d'un agent communal, titulaire ou contractuel, pour un tel motif est conditionnée par la suppression régulière de son emploi ; que dès lors, le moyen de la commune qui soutient que M.BOSCUS avait été recruté par un contrat à durée indéterminée est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BRIENON-SUR-ARMANCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de son maire licenciant M. X... ;Article 1er : La requête de la commune de BRIENON-SUR-ARMANCON est rejetée. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES

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