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99LY02740

CETATEXT000007464753 J2XLX2000X11X0000002740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464753.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 99LY02740, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02740 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1999, sous le n 99LY02740, présentée par M. Zine X..., demeurant B.P. 5 A 12200 TEBESSA (Algérie) ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 99588 en date du 14 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1998 du ministre de la défense refusant de lui attribuer une aide financière en qualité d'ayant cause d'un ancien militaire de l'armée française ; Il soutient qu'il n'a pas pu payer le timbre de 100 francs qui lui était réclamé par le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1089B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; Considérant que la demande de première instance de M. X... ne comportait pas de timbre ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par lettre du 26 mars 1999 dont il a accusé réception le 27 avril suivant, l'intéressé n'a ni produit de timbre dans le délai d'un mois qui lui était imparti conformément aux dispositions de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni invoqué les dispositions prévues par le paragraphe II de l'article 44 de la loi de finances pour 1994 du 30 décembre 1993 qui prévoient, sous certaines conditions, une exonération de ce droit ; qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées, M. X... se borne à faire valoir qu'il ne pouvait pas payer le timbre qui lui était réclamé ; que, ce faisant, il n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par le premier juge ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL CGI 1089B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2 Loi 1993-12-30 art. 44 Finances pour 1994

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