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96LY02764

CETATEXT000007464755 J2XLX2000X11X0000002764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464755.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 96LY02764, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02764 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 décembre 1996 sous le n° 96LY02764, présentée pour la SA POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS, dont le siège social est 120 ancienne route de Beaujeu à Arnas

(69400), par la SCP Vier-Barthelemy, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La SA POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3186 du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1995 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé la décision du 24 octobre 1994 du préfet de la région Rhône-Alpes rejetant la demande d'autorisation présentée par la SA POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS de créer 9 lits supplémentaires en chirurgie et 4 places en chirurgie ambulatoire ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La SA POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de relever que l'autorisation du 29 novembre 1990, accordée à hauteur de 105 lits au centre hospitalier de Villefranche, était caduque, sans que cette caducité ait pu être effacée par l'intervention du décret du 17 mars 1993 ; qu'en effet ladite autorisation n'avait été mise en uvre que pour 60 lits, les autres demeurant à réaliser ; qu'en outre, la décision attaquée est illégale en tant qu'elle se fonde sur une carte sanitaire elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute de prendre en compte l'évolution à venir de la population pour déterminer les besoins sanitaires de cette dernière ; qu'il est patent que la population prévisible pour 1999 justifiait dès 1995 l'octroi de l'autorisation sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre enregistrée le 23 octobre 2000, la POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS a indiqué se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SA POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS. 54-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - ACTION EN DESAVEU D'AVOCAT

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