CETATEXT000007464756 J2XLX2000X11X0000002847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464756.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 97LY02847, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02847 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 27 novembre 1997, sous le n 97LY02847, la requête présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9602152-9602137 en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1996 par laquelle le maire de Villeurbanne l'a informé de son refus de donner suite à une proposition d'embauche du 20 décembre 1995 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 250 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) d'annuler la décision du 14 mars 1996 et de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 250 000 F à titre de dommages et intérêts ; 3 ) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 5000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que la proposition de recrutement par la commune qui faisait suite à la création d'un nouveau service municipal n'était conditionnée que par l'entrée en vigueur des délibérations du conseil municipal créant ce service et des emplois contractuels ; que le licenciement économique qu'il a sollicité de l'association "Déclic"ne faisait pas obstacle à son recrutement, s'agissant de deux employeurs distincts ; que c'est à tort que la commune emploie le terme de reclassement et l'association celui de "modification" du contrat de travail ; que la décision illégale de la commune lui cause un préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me MALHIERE, avocat de la COMMUNE DE VILLEURBANNE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par délibération du 19 décembre 1995, la commune de Villeurbanne a décidé, d'une part, la création d'un "service jeunesse"destinée à prendre en charge les activités sociales jusqu'alors assurées par une association "Déclic,"constituée selon la loi du 1er juillet 1901, et d'autre part la création de six emplois contractuels pour assurer le fonctionnement de ce nouveau service municipal; que par lettre du 20 décembre 1995, le maire de la commune a proposé à M. X..., directeur de la dite association avec laquelle il était lié par un contrat de droit privé, de le recruter pour trois ans par contrat conclu en application du décret n 88-145 du 15 février 1988 susvisé pour assurer la direction du nouveau service municipal ; que la réalisation de cette proposition n'était soumise qu'au caractère définitivement exécutoire de la délibération créant le service ; qu'il est constant que cette condition a été réalisée ; Considérant que par lettre du 14 mars 1996, le maire de Villeurbanne a informé M. X... qu'il refusait de donner suite à sa proposition, au motif que le président de l'association avait engagé une procédure de licenciement économique à son encontre, suite au refus par le requérant de la proposition d'accepter une "résolution conventionnelle"de son contrat de travail avec l'association et de renoncer à toute indemnité de licenciement ; Considérant que si la rupture du contrat de travail conclu avec l'association "Déclic" constituait un préalable nécessaire au recrutement de M. X... par la commune, le maire ne pouvait, sans erreur de droit, quelles que soient les modalités de financement de cette association et alors même que les activités de l'association étaient reprises par un service municipal, se fonder uniquement sur les conditions dans lesquelles était prononcée la rupture dudit contrat pour retirer sa proposition de recrutement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Villeurbanne du 14 mars 1996 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que tant devant les premiers juges que devant la cour, la commune de Villeurbanne, qui n'a conclu qu'à titre subsidiaire sur cette partie des conclusions du requérant, a opposé à bon droit une fin de non-recevoir tirée de l'absence préalable de liaison du contentieux en ce qui concerne les conclusions tendant à sa condamnation à verser une indemnité de 250 000 F à M. X... ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté lesdites conclusions ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VILLEURBANNE la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE VILLEURBANNE à payer à M. X... une somme de 5000 F ;Article 1er : Le jugement n 9602152-9602137 du tribunal administratif de Lyon en date du 25 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Villeurbanne en date du 14 mars 1996.Article 2 : La décision du maire de Villeurbanne en date du 14 mars 1996 est annulée.Article 3 : La COMMUNE DE VILLEURBANNE est condamnée à payer la somme de 5000 F à M. X....Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Décret 88-145 1988-02-15 Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.