CETATEXT000007464764 J2XLX2001X03X0000000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464764.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 mars 2001, 96LY00431, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00431 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1996, présentée pour M. Georges Y... demeurant ... à 69007 LYON par Maître Michel X..., avocat au barreau de Lyon ; Il demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 952928 - 954147 en date du 24 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 25 avril 1995 du préfet du Rhône engageant la consignation, à son encontre, d'une somme de cent mille francs afin d'assurer la remise en état du terrain situé à Saint Pierre de Chandieu au lieu-dit "Les quatre chênes" ; 2 / d'annuler ledit arrêté ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des Tribunaux Administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que M. Georges Y... conteste un jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 1995 du préfet du Rhône l'obligeant à consigner, entre les mains d'un comptable public, la somme de cent mille francs, répondant du montant des travaux à réaliser pour la remise en état du terrain situé à Saint Pierre de Chandieu (Rhône) sur lequel il exploitait une station de transit de déchets industriels ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué mentionne expressément que les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 12 janvier 1996 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'a pas été convoqué à l'audience M. Y... n'apporte pas la preuve de l'inexactitude de la mention précitée figurant au jugement du 24 janvier 1996 ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que ledit jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (devenu l'article L.514-1 du code de l'environnement) : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ... a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites; soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ; laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ..." ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi précitée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ..." ; qu'il est constant que le terrain appartenant en indivision à MM. Georges et Pierre Y... à Saint Pierre de Chandieu a été utilisé par plusieurs entrepreneurs pour l'exercice d'activités irrégulières, telles que le stockage et la récupération d'épaves de véhicules ou de déchets et détritus divers soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'après avoir vainement s en demeure M. Georges Y... de supprimer cette activité et d'évacuer tous les déchets se trouvant sur le site, le préfet du Rhône a, par la décision attaquée, obligé M. Georges Y... à consigner une somme de cent mille francs répondant du montant des travaux à réaliser pour la remise en état des lieux ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition et de synthèse dressés par les services de la gendarmerie nationale, que, si le terrain des frères Y... a été utilisé par divers entrepreneurs, M. Georges Y... était, en 1993, le seul entrepreneur identifié à poursuivre, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu lors de l'enquête, une activité de stockage et de transit de déchets industriels sur le site ; que M. Georges Y... exerçait ladite activité à l'insu de son frère Pierre, lequel avait même déposé plainte le 15 décembre 1992 pour l'utilisation de son terrain comme dépôt de détritus divers ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Rhône a estimé que M. Georges Y... devait être regardé comme l'exploitant au sens des dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient avoir remis le terrain en état, il produit, à l'appui de cette allégation un constat d'huissier postérieur à la date d'intervention de l'arrêté de consignation ; qu'en tout état de cause, ledit constat, dressé le 30 mai 1995, n'établit pas que le site ait été entièrement remis en état et un rapport du 5 juillet 1995, de l'inspection des installations classées, mentionne que le terrain en cause présente toujours des traces et des résidus de l'activité litigieuse et que plusieurs bennes sont encore présentes sur les lieux ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement soutenir qu'il a procédé au nettoyage complet du site tel que cela lui avait été ordonné ; Considérant enfin que M. Y... n'apporte pas la preuve que la mesure de consignation d'une somme de 100 000 F soit excessive ou qu'elle soit devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel, le 25 avril 1995, le préfet du Rhône l'a obligé à consigner une somme de 100 000 F entre les mains d'un comptable public ;Article 1er : La requête de M. Georges Y... est rejetée. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION Arrêté 1995-04-25 Code de l'environnement L514-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 41 Loi 76-663 1976-07-19 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.