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96LY00448

CETATEXT000007464766 J2XLX2001X03X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464766.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 février 2001, 96LY00448, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00448 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, présentée pour M. Guy BENOIT de X... demeurant ... à 13770 VENELLES et pour la Société GROUPAMA SAMDA dont le siège social est ...

(04019)Digne les Bains par Maître Y..., avocat au barreau des Hautes-Alpes ; Ils demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2838 en date du 5 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHORGES (Hautes-Alpes) à verser 7829,28 F avec intérêts courant du 30 septembre 1992 à l'assureur et 1092 F à M. BENOIT de X... en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. BENOIT de X... a été victime le 15 août 1992 sur un chemin communal ; 2 ) de condamner la COMMUNE DE CHORGES à leur verser lesdites sommes ; 3 ) de condamner en outre la COMMUNE DE CHORGES à verser 10 000 F de frais irrépétibles à la Société GROUPAMA SAMDA ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 1996, présenté pour la COMMUNE DE CHORGES représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil en date du 20 mai 1996, par la SCP VERNE-BORDET-PERRIER-PIQUET-GAUTHIER, avocats au barreau de Lyon ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation des requérants à lui verser 8000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présenté pour M. BENOIT de X... et la Société GROUPAMA SAMDA et tendant aux mêmes fins que la requête ; --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me PASCAL, substituant Me PERRIER, avocat de la COMMUNE DE CHORGES ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que le 15 août 1992 vers midi, alors qu'il circulait sur le territoire de la COMMUNE DE CHORGES (Hautes-Alpes), M. BENOIT de X... s'est, pour croiser un autre véhicule qui s'était déporté sur la gauche, engagé sur l'accotement de la voie communale ; qu'au cours de cette manoeuvre, la roue avant droite de son véhicule est tombée dans le fossé prolongeant le bas côté de la chaussée; qu'il a subi des dégâts matériels ; Considérant, en premier lieu, que les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ; Considérant, en second lieu, que la circulation prudente sur l'accotement d'une voie publique ne peut être justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à supposer même que le croisement des véhicules n'ait pu se faire dans des conditions normales sur l'assiette de la chaussée, M. BENOIT de X... aurait pu aisément arrêter son véhicule et laisser passer celui qui venait en sens inverse, alors qu'il s'était, ainsi qu'il a été dit précédemment, déporté sur sa gauche ; que, par suite, les dommages dont il est demandé réparation sont imputables à la seule faute de conduite de M. BENOIT de X... qui a roulé sans raison sérieuse sur l'accotement ; qu'ainsi, M. BENOIT de X... et la Société GROUPAMA SAMDA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 janvier 1996, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que la COMMUNE DE CHORGES soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHORGES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société GROUPAMA SAMDA et à M. BENOIT de X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société GROUPAMA SAMDA et M. BENOIT de X... à payer à la COMMUNE DE CHORGES une somme globale de cinq mille francs (5000 F) en titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société GROUPAMA SAMDA et de M. BENOIT de X... est rejetée.Article 2 : La Société GROUPAMA SAMDA et M. BENOIT de X... verseront à la COMMUNE DE CHORGES une somme globale de cinq mille francs (5000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.