CETATEXT000007464768 J2XLX2001X03X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464768.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00LY00494, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00494 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présentée pour la SARL Hôtel La Fontaine, dont le siège social est lieu-dit La Fontaine aux Houches
(74310), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat au barreau d'Annecy ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9902996 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 1999 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune des Houches ; 2 ) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 pour cent de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ..." ; que cette demande constitue une réclamation contentieuse qui en application de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales doit être présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du code général des impôts : "La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées ...sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes. -Elles donnent lieu au versement d'un acompte égal à 50% du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente ... -L'acompte est exigible le 31 mai ... -Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre. -Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 14 décembre 1997 adressé au comptable du Trésor de Chamonix-Mont X..., la SARL Hôtel La Fontaine a exposé qu'en fonction du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle mise en recouvrement le 30 octobre 1997, elle entendait limiter son règlement à la somme de 15 000 francs, et a annoncé le dépôt ultérieur d'une demande de plafonnement ; que ce courrier ainsi adressé au comptable du Trésor chargé du recouvrement, et non au centre des impôts, s'inscrivait exactement dans les prévisions de l'article 1679 quinquies précité du code général des impôts, et ne pouvait dès lors être regardé que comme constituant la déclaration exigée par cet article, et non comme la demande provisoire de plafonnement valant réclamation contentieuse prévue par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la SARL Hôtel La Fontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande pour irrecevabilité à raison de la tardiveté de sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux le 19 mai 1999 ;Article 1er : La requête de la SARL Hôtel La Fontaine est rejetée. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies, 1679 quinquies CGI Livre des procédures fiscales R196-2 Instruction 1997-12-14 Ordonnance 99-XXXX 1999-12-27