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97LY21384

CETATEXT000007464772 J2XLX2000X11X0000021384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464772.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 97LY21384, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21384 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Anne-Marie Z... demeurant ... Fontaine-les-Dijon, par Me X..., avocat ; Vu ladite requête enregistrée le 19 juin 1997, sous le n 97LY21384, par laquelle Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941608 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 1994 du proviseur du lycée d'enseignement général technologique d'Auxonne, agissant pour le GRETA du Val-de-Saône, refusant de renouveler son contrat pour l'année scolaire 1994-1995 et, d'autre part, à la condamnation du GRETA à lui verser la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler ladite décision du 14 septembre 1994, de condamner le GRETA du Val-de-Saône à lui verser la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le chef d'établissement devait conclure le nouveau contrat dans un délai raisonnable après que le conseil d'administration du lycée se soit prononcé pour la reconduction de ses fonctions ; que le conseil d'administration n'a pas été informé de la dénonciation de la convention conclue avec la Mission Locale ; que cette convention conclue pour l'année civile doit être regardée comme renouvelée pour l'année 1994 ; que le poste qu'elle occupait à la mission n'a pas été supprimé ; que le préjudice correspond aux traitements d'une année ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n 92-275 du 26 mars 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me A..., substituant Me Y..., pour le LYCEE D'AUXONNE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire dugouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mme Z... soutient que la décision du 14 septembre 1994 par laquelle le proviseur du lycée d'enseignement général technologique d'Auxonne, établissement support du GRETA du Val-de-Saône, n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée venant à échéance le 31 août 1994 est illégale ; Considérant que la circonstance que le conseil d'administration du lycée a émis le 20 juin 1994 un avis favorable à la reconduction du contrat de Mme Z... est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le dernier contrat conclu entre le GRETA et Mme Z... avait pour seul objet de permettre sa mise à disposition de la Mission Locale de Dijon ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que la convention conclue entre la Mission Locale et le GRETA dans le cadre de laquelle était organisée cette mise à disposition et la prise en charge du salaire de Mme Z... par la Mission Locale, et dont la durée était initialement identique à celle du contrat de la requérante, a pris fin au 10 septembre 1994, la Mission Locale ne souhaitant plus bénéficier de la mise à disposition d'un agent non titulaire du GRETA ; qu'en décidant pour ce motif de ne pas recruter Mme Z... pour une nouvelle année, le proviseur du lycée d'enseignement général technologique d'Auxonne n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service et des besoins du GRETA ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive dont pourrait se prévaloir Mme Z..., sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le lycée d'enseignement général technologique d'Auxonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Z... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par le lycée d'enseignement général technologique d'Auxonne et qui tend à la condamnation de Mme Z... ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL D'AUXONNE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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