CETATEXT000007464774 J2XLX2000X11X0000022687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464774.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 97LY22687, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY22687 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 16 janvier 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Abdesselam TIHAD, demeurant chez M.CHARRAT, 5, rue Plein-de-Pouilly à Dijon,
(21000); Vu, enregistrée le 26 décembre 1997 , sous le n 97LY22687, la dite requête par laquelle M. TIHAD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941196 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 1994 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire ; 2 ) l'annulation de ladite décision et l'attribution d'une pension décristallisée ; Il soutient que le jugement attaqué ne lui a jamais été notifié ; que son livret de pension comporte deux erreurs matérielles qui tiennent d'une part, à l'indication d'un délai de recours méconnaissant les dispositions de l'article L.55 du code des pensions et, d'autre part, à la mention erronée de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'en application de l'article L.52 du code précité, sa demande de nationalité française ayant été rejetée, il doit bénéficier des mêmes droits que les militaires français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Dijon dont M. TIHAD déclare faire appel a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce pli, qui a été présenté à son domicile le 16 août 1996, a été retourné au greffe du tribunal administratif revêtu de la mention "non réclamé ; retour à l'envoyeur"; Considérant que dans ces conditions, la requête de M. TIHAD, qui ne peut utilement soutenir ne pas avoir reçu notification du jugement attaqué, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, a été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'est pas recevable ;Article 1er : la requête de M. TIHAD est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE