CETATEXT000007464781 J2XLX2000X12X0000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464781.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 27 décembre 2000, 00LY00010 00LY00011, inédit au recueil Lebon 2000-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00010 00LY00011 PLENIERE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu 1 ), enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2000 sous le n 00LY00010, la requête présentée par maître Patrick Portalis, avocat, pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
- a)d'annuler l'ordonnance n 992745 en date du 6 mars 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon l'a condamné en référé, solidairement avec la société HYDRO GEO et la société SOCOTEC, à verser à la COMMUNE DE CLUNY une allocation provisionnelle de 800 000 francs ;
- b)de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle présentée par la COMMUNE DE CLUNY ;
- c)de condamner la COMMUNE DE CLUNY à lui rembourser les sommes réglées en exécution de l'ordonnance attaquée ; Vu 2 ), enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2000 sous le n 00LY00011, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Chassagne, Latrache-Guérin, Bovier, pour la société SOCOTEC dont le siège est ... ; la société SOCOTEC demande à la cour :
- a)de rejeter la demande de la COMMUNE DE CLUNY comme irrecevable ;
- b)de réformer l'ordonnance n 992745 en date du 6 mars 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en tant que cette ordonnance la condamne en référé à verser une indemnité provisionnelle à la COMMUNE DE CLUNY ;
- c)de prononcer sa mise hors de cause ;
- d)de condamner la COMMUNE DE CLUNY à lui rembourser les sommes réglées en exécution de ladite ordonnance ;
- e)à titre subsidiaire, de condamner M. X..., la société GONDCAILLE et la société HYDRO GEO à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- f)à titre encore plus subsidiaire, de dire que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus en application de la clause limitative de responsabilité de l'article 6 des conditions générales de la commande d'avis technique ;
- g)en tout état de cause, de condamner la COMMUNE DE CLUNY à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner ladite commune ou qui mieux le devra à payer les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me COTESSAT, avocat de la COMMUNE DE CLUNY et de Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la société SOCOTEC ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la société SOCOTEC sont dirigées contre la même ordonnance par laquelle ils ont été solidairement condamnés à verser une provision à la COMMUNE DE CLUNY ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes de M. X... et de la société SOCOTEC, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SOCOTEC à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'à la suite de désordres affectant la plate-forme sportive qu'elle faisait construire au lieu-dit Saint-Clair et dont la réception n'avait pas encore été prononcée, la COMMUNE DE CLUNY a saisi le tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'une demande de condamnation des constructeurs à lui verser diverses sommes au titre de la remise en état de l'ouvrage, des pénalités de retard, du préjudice résultant de la privation de jouissance et des frais d'expertise ; qu'elle a par ailleurs saisi le juge des référés dudit tribunal d'une demande de provision d'un montant d'un million de francs à valoir sur lesdites sommes ; que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a condamné solidairement M. X..., la société HYDRO-GEO et la société SOCOTEC à verser à la COMMUNE DE CLUNY une provision de 800 000 francs ; Considérant, en premier lieu, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que le coût des travaux nécessaires pour assurer, alors que la réception n'a pas encore été prononcée, la livraison d'un ouvrage conforme aux stipulations du marché, constitue, quand bien même lesdits travaux auraient pour objet de réparer des dommages accidentels subis par l'ouvrage, un élément de ce décompte ; qu'il en va de même des pénalités de retard et de l'indemnité réparant d'éventuels troubles de jouissance résultant du retard à livrer l'ouvrage ; Considérant qu'il suit de là que ni le maître de l'ouvrage, ni son ou ses co-contractants, ne peuvent demander la condamnation d'un des signataires d'un marché de travaux publics au paiement d'éléments destinés à entrer dans ce décompte et qui ne peuvent, comme il vient d'être dit, en être isolés ; qu'ainsi, l'obligation du débiteur éventuel de la somme représentative du coût des travaux dont s'agit, des pénalités de retard et de l'indemnité réparant d'éventuels troubles de jouissance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, par suite, la demande de condamnation provisionnelle formée dans ces conditions ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, que les frais d'expertise, qui constituent un élément des dépens de l'instance, ne peuvent normalement faire l'objet d'une demande de provision ; que, s'ils ont été attribués à l'occasion d'un référé en application de l'article R. 169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule la procédure organisée par le même article est applicable à la contestation de cette attribution ; que, par suite, la demande de condamnation provisionnelle au paiement desdits frais ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a fait droit, fût-ce partiellement, à la demande formée, indépendamment du décompte général, par la COMMUNE DE CLUNY et tendant à ce que M. X..., la société HYDRO-GEO et la société SOCOTEC soient condamnés à lui verser, à titre de provision, une somme à valoir sur les frais de l'expertise ordonnée en référé, sur le montant de divers travaux qu'elle a dû effectuer, avant toute réception, pour l'exécution du marché dont ces personnes étaient signataires et sur un éventuel préjudice tenant à l'impossibilité d'utiliser l'ouvrage au-delà de la date prévue pour sa livraison ; que M. X... et la société SOCOTEC, par leur appel principal, et la société HYDRO-GEO, par son appel provoqué, sont fondés à demander l'annulation de ladite ordonnance et le rejet de la demande formée par la COMMUNE DE CLUNY devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par la COMMUNE DE CLUNY tendant à la condamnation de la société GONDCAILLE, doivent être rejetées ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la COMMUNE DE CLUNY reverse à M. X... et à la société SOCOTEC, chacun en ce qui le concerne, les sommes qu'ils auraient réglées en exécution de l'ordonnance attaquée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., la société HYDRO GEO et la société SOCOTEC, qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes à l'égard de la société GONDCAILLE, soient condamnés à verser à celle-ci quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, les conclusions de la COMMUNE DE CLUNY présentées au même titre et dirigées contre M. X..., la société HYDRO GEO, la société SOCOTEC et la société GONDCAILLE, doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CLUNY à verser à la société SOCOTEC et à la société GONDCAILLE une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 6 mars 2000 est annulée.Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE CLUNY devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : La COMMUNE DE CLUNY reversera à M. X... et à la société SOCOTEC les sommes réglées par ceux-ci pour l'exécution de l'ordonnance attaquée.Article 4 : La COMMUNE DE CLUNY versera à la société SOCOTEC, d'une part, et à la société GONDCAILLE, d'autre part, une somme de cinq mille francs (5 000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 39-08-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R169-1, L8-1