CETATEXT000007464782 J2XLX2000X12X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464782.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY00018 00LY00428 00LY00429, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00018 00LY00428 00LY00429 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET I/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000 sous le n 00LY00429, présentée par M. Hubert Z..., demeurant ... à Saint Cergues
(74140); M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3055 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1979 et 1980 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; III/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000 sous le n 00LY00018, présentée par M. Hubert Z... ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 993149 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 1999 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles sous lesquels les cotisations d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre des années 1981 à 1987 ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des articles desdits rôles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu le décret n 50-722 du 24 juin 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 29 décembre 1988 : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux ..." ; qu'aux termes du même article 1658, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1988 : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. - Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture" ; qu'aux termes du III de l'article 21 de la loi du 29 décembre 1988 : "Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués" ; Considérant qu'aux termes de l'article R. * 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : -
- a)De la mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant que M. Z... doit être regardé comme entendant soutenir qu'à défaut pour les rôles correspondant aux impositions litigieuses d'avoir été régulièrement rendus exécutoires avant leur mise en recouvrement, le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du
- a)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales n'a pas couru et que, par suite, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge desdites impositions à raison de la tardiveté de ses réclamations adressées à l'administration fiscale ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions ... le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département." ; Considérant que par décret du 7 décembre 1988 publié au Journal officiel du 10 décembre suivant, M. Y..., préfet de la Haute-Savoie, a été nommé directeur des affaires politiques et de l'administration du territoire au ministère de l'intérieur, et installé dans ses nouvelles fonctions dès le 19 décembre 1988, date à laquelle le ministre de l'intérieur a signé un arrêté lui donnant délégation de signature, publié au Journal officiel du 24 décembre 1988 ; que la nomination de son successeur à laquelle le même décret du 7 décembre 1988 avait procédé, a été rapporté par décret du 21 décembre 1988 ; que M. X..., nommé préfet de la Haute-Savoie par décret du 31 janvier 1989, publié au Journal officiel du 7 février, n'a été installé dans ses fonctions que le 15 février 1989 ; qu'ainsi, à la date du 14 février 1989 à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral donnant délégation de pouvoirs au directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour rendre exécutoires les rôles des impôts directs, ni l'ancien titulaire du poste de préfet de la Haute-Savoie qui avait été installé dans ses nouvelles fonctions, ni son successeur, nommé mais non encore installé, n'étaient compétents pour assurer l'administration du département ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 juin 1950, le secrétaire général de la préfecture a pu régulièrement signer cet arrêté, qui a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie le 17 février 1989 ; que dans ces conditions, les rôles relatifs aux impositions en litige mises en recouvrement entre le 2 mars et le 30 juin 1989 et rendus exécutoires par les fonctionnaires des impôts dûment habilités par cet arrêté préfectoral, ne sont entachés d'aucune irrégularité ; Considérant que pour les impositions mises en recouvrement avant le 2 mars 1989, il résulte des dispositions précitées du III de l'article 21 de la loi du 29 décembre 1988 à portée interprétative que les rôles rendus exécutoires, par le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie sans qu'une délégation de pouvoirs lui ait été consentie par le préfet, ont été réputés régulièrement homologués ; que dans ces conditions, ces rôles, qui ne sont non plus entachés d'aucune irrégularité, ne sauraient, comme le soutient M. Z..., être regardés comme des actes inexistants insusceptibles de se rattacher à un quelconque pouvoir de l'administration ; Considérant que M. Z... ne conteste pas qu'il a été dûment averti de l'établissement et de la mise en recouvrement desdits rôles rendus exécutoires, par les différents avis d'impositions qui lui ont été régulièrement adressés conformément aux dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales ; que les décisions administratives correspondant à ces opérations lui étant ainsi opposables, la mise en recouvrement des impositions en résultant a fait courir à son encontre le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du
- a)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement successivement et au plus tard le 30 juin 1989 ; qu'il résulte des dispositions du
- a)de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales que le dernier délai de réclamation opposable à M. Z... a expiré le 31 décembre 1991 ; que ce n'est que les 27 mai et 4 juin 1999 qu'il a présenté à l'administration fiscale des réclamations en décharge desdites impositions ; que, ses réclamations étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les ordonnances attaquées n 993054 et n 993055, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevables ses demandes faisant suite à des réclamations elles-mêmes tardives ; Considérant qu'à la suite du rejet ci-dessus prononcé de ses conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00LY00018 de M. Z... tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande à fin de sursis à exécution des articles de rôle relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1987 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00LY00018 de M. Hubert Z....Article 2 : Les requêtes n 00LY00428 et n 00LY00429 de M. Hubert Z... sont rejetées. 19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 1658 CGI Livre des procédures fiscales R196-1, L253 Décret 1988-12-07 Décret 1988-12-21 Décret 1989-01-31 Décret 50-722 1950-06-24 art. 2 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 21