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98LY00024

CETATEXT000007464785 J2XLX2000X12X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464785.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 98LY00024, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00024 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1998, présentée pour M. Bruno X..., demeurant rue de l'Alpette à Pont de Beauvoisin

(38480), par Me Y..., avocat au barreau de CAEN ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 954706 en date du 3 décembre 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la décision du directeur des services fiscaux de l'Isère rejetant la réclamation de M. Bruno X... lui a été notifiée le 19 octobre 1995 et que la demande présentée par celui-ci au Tribunal administratif de Grenoble a été enregistrée le 26 décembre 1995 seulement, soit postérieurement au délai de deux mois fixé par l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction, et notamment des documents postaux produits en appel par M. X..., que ladite demande avait été adressée au Tribunal par pli recommandé, remis au bureau de poste de Trun (Orne) le 15 décembre 1995, en temps utile pour être enregistrée dans le délai d'appel expirant le 20 décembre 1995 ; que c'est, dès lors, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. X... ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Grenoble; Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts: "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. - Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : - les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ..." ; Considérant que M. X..., qui a constitué avec son frère une société en participation de moyens et de gestion et exerce avec celui-ci la profession d'agent général d'assurances, a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours de chacune des années 1988, 1989 et 1990 ; que l'administration, à l'issue d'une vérification de la comptabilité du cabinet d'assurances, a estimé que l'option ainsi exercée n'était pas valable au motif que les commissions versées aux deux agents n'étaient pas individualisées par les compagnies d'assurances et que la répartition égalitaire des résultats entre les intéressés ne reflétait pas l'exercice personnel d'un mandat par chacun d'eux ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du traité de nomination conclu le 10 mai 1966 entre la compagnie d'assurances, dont ils sont les agents généraux , et MM. Bruno et Mario X..., ainsi que de l'avenant à ce contrat en date du 11 décembre 1984, que MM. X... exploitaient au cours des années litigieuses un même mandat général d'assurances qui leur conférait un droit égal sur les commissions versées par ladite compagnie d'assurances ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des statuts de la société en participation, que les deux agents demeurent individuellement et personnellement titulaires des mandats qui leur sont conférés par la compagnie d'assurances qu'ils représentent et que, lorsque les mandats leur sont délivrés conjointement et solidairement, chacun d'eux est réputé être à titre personnel titulaire de ces mandats ; que la circonstance que, pour la réalisation de son objet, la société assure la gestion de la comptabilité en enregistrant au titre de celle-ci les flux financiers résultant de l'activité propre de chaque agent n'est pas suffisante pour caractériser l'exercice de la profession par la société elle-même ; que ni la gestion indifférenciée par l'un ou l'autre associé des contrats et du règlement des sinistres, ni la répartition égalitaire des résultats entre chacun d'eux, ne privent l'administration de la possibilité de vérifier la concordance entre le montant des recettes comptabilisées par la société et celui des commissions que la compagnie d'assurances a déclaré avoir versées au cabinet d'assurances ; que les revenus perçus dans ces conditions doivent, par suite, être regardés comme des commissions versées ès-qualités à chaque agent et intégralement déclarées par les tiers au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, M. X... est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de la remise en cause de l'option prévue par les dispositions du 1 ter de l'article 93 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 4 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 décembre 1997 est annulée.Article 2 : M. Bruno X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Bruno X... une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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