CETATEXT000007464788 J2XLX2000X09X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464788.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 97LY00110, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00110 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu, sous le n° 97LY00110, l'arrêt en date du 11 décembre 1996, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 1997, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY00496 en date du 12 décembre 1990 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative de Lyon ; Vu, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 12 décembre 1990 ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la dixième sous-section de la section du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune d'YZEURE, par la SCP LYON - CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux conseils pour la commune d'YZEURE ; Vu, la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1988 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 octobre 1988 présentés pour la commune d'YZEURE, représentée par son maire en exercice par la société civile professionnelle , LYON - CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La commune d'YZEURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand l'a condamnée à payer 486 038 francs à la société lyonnaise de génie civil ( SOLGEC), en réparation du préjudice résultant pour cette dernière du versement à la société Dagois de sommes correspondant à des opérations exécutées en sous-traitance par l'exposante pour la construction d'un groupe scolaire alors que la société Dagois ne lui a pas versé ladite somme ; 2°) de rejeter la demande de la société SOLGEC ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me MARTY-REAL substituant Me LYON-CAEN, avocat de la COMMUNE D'YZEURE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 24 mars 1988, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a condamné la commune d'YZEURE à verser la somme de 486 036 francs à la société lyonnaise de génie civil (SOLGEC) avec intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du non-paiement des travaux qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitante de la société DAGOIS, pour la construction d'un groupe scolaire dont la commune était le maître d'ouvrage ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Yzeure connaissait l'existence du contrat de sous-traitance conclu entre la société DAGOIS et la société SOLGEC qui a été, notamment, représentée à des réunions de chantier tenues avec le maitre d'ouvrage ; qu'en s'abstenant de provoquer la régularisation de la situation du sous-traitant, la commune d'Yzeure a méconnu les dispositions des articles 3 à 6 de la loi du 31 décembre 1975 et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du préjudice subi par la société SOLGEC qui n'a pas été payée par la société DAGOIS pour l'ensemble des travaux qu'elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance ; Considérant que si la société SOLGEC soutient, également, que la commune aurait commis une faute en réglant intentionnellement les situations présentées par la société DAGOIS dans un délai d'une particulière brièveté pour lui interdire de faire valoir ses droits, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'un délai supplémentaire lui aurait permis d'être agréée par le maître d'ouvrage alors qu'elle avait passé un accord avec la société DAGOIS le 8 janvier 1980 et commencé les travaux depuis plusieurs mois ; que la société SOLGEC n'avait pas la possibilité de faire opposition au mandatement des sommes litigieuses à la société DAGOIS ; que, par suite, la responsabilité de la commune d'YZEURE n'a pas pu être aggravée par son empressement à régler les sommes dues à cette société ; Considérant, en revanche, que la responsabilité de la commune est atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société DAGOIS en ne soumettant pas la société SOLGEC à l'agrément du maitre d'ouvrage que la société appelante elle-même, à qui il appartenait de demander la régularisation de la situation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune le tiers du préjudice subi par la société SOLGEC ; Sur le montant de la réparation : Considérant que si la société SOLGEC peut prétendre à la réparation de l'ensemble du dommage imputable à la faute de la commune, le montant de l'indemnité ne saurait être supérieur à ce qu'elle aurait perçu si elle avait été payée directement par la commune ; qu'il résulte de l'instruction que la société SOLGEC a exécuté des travaux pour un montant de 1 083 935,52 francs hors taxes soit 1 286 350,57 francs toutes taxes comprises ; que ce montant ne peut être révisé par application de l'indice du coût de la construction, en l'absence d'une telle clause de révision dans le marché et, en tout état de cause, dans le contrat passé avec la société Dagois ; mais qu'à ce montant doivent être ajoutés le solde du compte prorata et le solde des prestations annexes, dont le montant n'est pas contesté ; que la société DAGOIS lui ayant réglé des acomptes pour 551 027,03 francs, le montant des sommes qu'a perdues la société SOLGEC s'élève à 804 108,02 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité opéré, de ramener à 268 036 francs toutes taxes comprises le montant de la condamnation de la commune D'YZEURE en faveur de la société SOLGEC ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la société SOLGEC a demandé que les intérêts courant à compter du 29 septembre 1987 sur la somme qui lui est allouée soient à nouveau capitalisés au 29 mai 1989, au 28 octobre 1992, au 22 avril 1994, au 24 mai 1995, au 9 janvier 1997, au 6 août 1998 et au 27 août 1999 ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant , d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SOLGEC ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant , d'autre part, qu'il y a lieu de condamner la société SOLGEC à payer à la commune d'YZEURE la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : le montant de la condamnation mise à la charge de la commune d'YZEURE au bénéfice de la société SOLGEC est ramené à 268 036 francs toutes taxes comprises, les intérêts échus les 29 mai 1989, 28 octobre 1992, 22 avril 1994, 24 mai 1995, 9 janvier 1997, 6 août 1998 et 27 août 1999 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 24 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : la société SOLGEC est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à la commune d'YZEURE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'YZEURE et le surplus des conclusions incidentes de la société SOLGEC sont rejetés. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1975-12-31 art. 3 à 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.