CETATEXT000007464790 J2XLX2000X09X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464790.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 98LY00127, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00127 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 février 1998 sous le n° 98LY00127, présentée pour M. Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1261 du 18 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1995, par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone sud-est a refusé de le faire bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... fait régulièrement appel du jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre une décision lui refusant, au motif que les blessures dont il souffre seraient imputables à sa seule faute personnelle, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée à M. Z... le 22 juin 1995 par le préfet de la zone de défense sud-ouest que cette dernière notifiait à l'intéressé tant le sens que les motifs de la décision conjointe du 11 mai précédent par laquelle le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avaient rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; qu'une telle décision était ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. Z... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a opposé une irrecevabilité tirée de l'absence de décision faisant grief ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et d'évoquer la demande de M. Z... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions de M. Z... devant le tribunal administratif : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prétendue incompétence du signataire de la lettre du 22 juin 1995 : Considérant, d'une part, que le régime juridique de l'allocation temporaire d'invalidité étant fixé par le décret n° 60-1089 du 20 octobre 1960, le moyen tiré de ce que la commission de réforme, saisie sur le fondement de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984, aurait reconnu l'imputabilité au service des blessures dont se plaint M. Z... ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, d'autre part, que M. Z... a été définitivement condamné, par un arrêt de la cour d'appel de Riom statuant en matière correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, pour coups et blessures sur une personne interpellée par la patrouille de police à laquelle il appartenait, lors de l'internement de cette dernière en cellule au commissariat ; qu'il a été constaté par le juge pénal que M. Z... était seul responsable du "coup de tête" infligé à cette personne, et dont les blessures en cause constituent la suite, une telle constatation s'imposant au juge administratif ; qu'il suit de là que l'accident dont se plaint M. Z... est imputable exclusivement à la faute qu'il a commise, laquelle est détachable d'avec le service ; qu'elle ne saurait, en conséquence, lui ouvrir droit à percevoir une allocation temporaire d'invalidité ; que l'autorité administrative était, par suite, tenue de lui refuser cet avantage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Z... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. Z... étant partie perdante, les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant au remboursement par l'Etat de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 95-1261 du 18 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 60-1089 1960-10-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.