CETATEXT000007464793 J2XLX2000X09X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464793.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 98LY00348, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00348 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 mars 1998 sous le n° 98LY00348, présentée par M. Ahcène X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-5038 du 7 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 1995 par laquelle la ville de Lyon a refusé de réviser le taux d'incapacité partielle qui lui a été reconnu ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 relatif à l'allocation temporaire d'invalidité pour la fonction publique territoriale, ensemble les articles R.417-5 à R.417-21 du code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour la VILLE DE LYON ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel d'un jugement du 7 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1995 par laquelle la ville de Lyon a refusé de procéder à la révision de son taux d'incapacité et de lui octroyer en conséquence une allocation temporaire d'invalidité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée tant par la Caisse des dépôts et consignations que par la ville de Lyon : Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les expertises médicales diligentées au bénéfice de M. X... n'avaient reconnu à l'intéressé qu'un taux d'incapacité inférieur à 10%, un tel taux s'opposant, compte tenu des dispositions de l'article R.417-7 du code des communes, alors applicable, à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer sur ce point le jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que son incapacité se serait aggravée depuis la date d'intervention de la décision initiale du 16 juillet 1993 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'intéressé ayant été radié des cadres à compter du 1er juillet 1993, une telle aggravation ne pouvait légalement, en vertu de l'article R.417-7 du code des communes sus-mentionné, qui réserve l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité aux seuls agents en activité, donner lieu à une révision de sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS Code des communes R417-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.