CETATEXT000007464795 J2XLX2000X09X0000000374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464795.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 96LY00374, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00374 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu, enregistrée le 23 février 1996, la requête de M.Jean- Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1) d'annuler un jugement n°922228 du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Escoutoux en date du 12 octobre 1992 portant rejet implicite de sa demande de modification du cadastre rénové de la COMMUNE D'ESCOUTOUX, lequel a fait disparaître l'emprise de l'impasse publique au profit d'une parcelle AV n°49 devenue propriété privée ; 2) de dire que c'est à tort que la commune et M. Y... ont fait disparaître cette voie publique et que la commune a vendu cette voie publique alors qu'elle desservait sa cave et son grenier ; La COMMUNE D'ESCOUTOUX demande à la cour de rejeter la requête de M.COSTILHES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de M. X... Jean ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste un jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue la domanialité publique d'une ancienne voie qui figurait sur le cadastre de la commune antérieur à sa révision en 1962 ; Sur les litiges ne relevant pas de la compétence du juge administratif : Considérant en premier lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le caractère d'ancienne voie privée d'un terrain ni de décider qui doit être regardé comme le légitime propriétaire de la cave et du grenier que revendique M. X..., ces litiges étant des litiges de droit privé que seul le juge judiciaire peut trancher ; que de telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître . Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : Considérant en second lieu que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune et du service du cadastre sont nouvelles en appel ; qu'elles sont en conséquence, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur la domanialité publique de l'ancienne voie située entre les terrains actuels de M. X... et de Mme Z... : Considérant qu'une voie ne peut être regardée comme appartenant au domaine public que si, d'une part, elle appartient à une personne publique et, d'autre part, elle a été affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin ; qu'à supposer même que l'on admette, sur la base du plan du cadastre antérieur à 1962, l'existence d'une impasse séparant alors les propriétés actuelles de M. X... et de Mme Z..., il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette impasse aurait été affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée . 17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.