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98LY00509

CETATEXT000007464798 J2XLX2000X09X0000000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464798.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 98LY00509, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00509 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1998 sous le n° 98LY00509, présentée pour M. André Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954003 en date du 13 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite sur la base du grade d'attaché principal de première classe ; 2°) d'annuler la décision précitée du 13 septembre 1995 ; 3°) d'enjoindre à la CNRACL de réviser sa pension sur la base de l'indice brut 920 ou, à défaut, 852, et subsidiairement, sur la base de l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'une ville de 10 000 à 20 000 habitants, 8ème échelon; 4°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 ; Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 ; Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me ARNOULD, avocat, de la SCP ADAMAS, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que pour rejeter le moyen tiré de ce que la décision contestée de la CNRACL reposait sur l'affirmation critiquable selon laquelle le reclassement des personnels retraités dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général n'était pas prévu par la décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 et que la pension de retraite de M. Y... ne pouvait donc être révisée sur la base de ce décret, le tribunal administratif a répondu que les dispositions de l'article 40 de ce décret relatives à l'ancienneté détenue dans le cadre d'emploi d'origine et définissant les conditions de son maintien dans le nouveau cadre d'emploi, ont pour seul objet de préciser les modalités d'avancement des fonctionnaires en activité intégrés dans ce nouveau cadre et sont sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de la réforme statutaire ; que, ce faisant, il a suffisamment motivé son jugement ; Considérant que M. Y..., radié des cadres le 1er septembre 1992 en qualité d'attaché territorial principal, détaché dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général d'une ville de 10 000 à 20 000 habitants, avec une ancienneté conservée de quatre ans et huit mois, conteste les modalités selon lesquelles sa pension de retraite a été révisée à compter du 1er août 1994 ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'article 40 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 que les attachés principaux 6ème échelon détenant une ancienneté supérieure à un an six mois sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché principal 1ère classe 1er échelon, sans ancienneté conservée, d'autre part, que l'article 15 du décret d'assimilation n° 90-939 du 17 décembre 1990 prévoit que lorsque l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur ; que c'est par une exacte application de ces dispositions combinées que la pension de M. Y... a été révisée sur la base de l'indice 821 afférent au grade d'attaché principal de 2ème classe 6ème échelon, opération qui ne peut s'analyser comme une suppression rétroactive de l'ancienneté acquise au moment du départ à la retraite ; que les dispositions réglementaires applicables aux révisions de pension n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire bénéficier l'intéressé de la première classe du nouveau grade d'attaché principal, auquel il n'a jamais été nommé avant son admission à la retraite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 50 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, assimile, dans certaines conditions, les notions de classe et de grade, est inopérant ; Considérant, il est vrai, que la pension de M. Y... aurait dû, lors de son admission à la retraite, être calculée sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général, 8ème échelon indice brut 801, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, 3°, du décret précité du 9 septembre 1965 ; Mais considérant que cette circonstance demeure sans influence sur les droits de M. Y..., dès lors, d'une part que l'emploi fonctionnel de secrétaire général 8ème échelon et le grade d'attaché principal 6ème échelon étaient tous deux dotés du même indice brut 801, d'autre part, que le décret du 28 décembre 1994 portant, notamment, réforme statutaire des emplois de direction des communes, ne prévoit le reclassement, s'agissant des agents détachés sur un emploi fonctionnel de secrétaire général, que des agents en activité, pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 ; que M. Y... ne saurait donc se prévaloir d'aucune disposition permettant une telle assimilation au profit des secrétaires généraux retraités ; qu'il n'est pas davantage fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité du décret du 28 décembre 1994 dès lors que ni le principe de péréquation des pensions ni aucun principe général du droit n'oblige le pouvoir réglementaire à prendre des mesures dans ce sens en faveur des fonctionnaires mis à la retraite alors qu'ils occupaient un emploi fonctionnel ; Considérant enfin, que l'administration étant tenue de rejeter la demande de révision de sa pension formée par M. Y... en fonction d'une base indiciaire supérieure à celle qui a été retenue, le moyen tiré de l'incompétence alléguée du signataire de la décision du 13 septembre 1995 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 15, art. 16 bis Décret 87-1099 1987-12-30 art. 50, art. 15 Décret 90-939 1990-12-17 art. 15 Décret 94-1157 1994-12-28 art. 40

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