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00LY01128

CETATEXT000007464800 J2XLX2000X12X0000001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464800.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 00LY01128, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01128 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de LYON a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée pour les consorts Y..., enregistrée comme ci-dessous ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1999, la lettre en date du 16 novembre 1999 par laquelle Mme Madeleine Y..., demeurant à Allemont

(38114), M. Jean-Louis Y..., demeurant à Rueil-Malmaison
(92500), Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ..., Mme Marie-Josée Y..., demeurant ..., et M. Raymond Y..., demeurant à Allemont
(38114), représentés par Me Marie-Bénédicte PARA, avocat, ont saisi la cour d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE D'ALLEMONT de prendre un arrêté ordonnant la démolition d'une construction, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en exécution de l'arrêt n° 95LY01568 rendu par la cour, sur la requête de la COMMUNE D'ALLEMONT, le 22 juin 1999, confirmant le jugement n° 941932-942133-95188 du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 9 juin 1995 qui a annulé le permis de construire délivré à ladite commune, par son maire, le 25 novembre 1994 ; Vu le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 9 juin 1995 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de LYON du 22 juin 1999 ; Vu la lettre, en date du 20 décembre 1999, par laquelle le président de la cour a invité la commune à lui faire connaître les mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE confirmé par l'arrêt rendu par la cour le 22 juin 1999 ; Vu la lettre, enregistrée le 20 janvier 2000, adressée pour la COMMUNE D'ALLEMONT, par Me Christian A..., avocat ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2000, présenté comme ci-dessus pour les consorts Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me B..., substituant Me Z..., représentant Mme Y... Madeleine, M. Y... Jean-Louis, Mme X... Françoise, Mme Y... Marie-Josée et M. Y... Raymond, de Me MERMILLOUD-BLONDIN, avocat de la COMMUNE D'ALLEMONT ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant que, par jugement en date du 9 juin 1995, le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande des consorts Y..., annulé l'arrêté du maire d'ALLEMONT du 25 novembre 1994, accordant un permis de construire à la commune ; que par arrêt en date du 22 juin 1999, la cour de céans a rejeté la requête dirigée par la COMMUNE D'ALLEMONT à l'encontre de ce jugement et a condamné ladite commune à verser la somme de 5.000 francs aux consorts Y..., au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Considérant que, si la COMMUNE D'ALLEMONT est tenue de prendre les mesures exigées par l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré, cette annulation n'implique pas nécessairement la destruction de la construction édifiée en application de ce permis de construire ; que, par suite, la requête des consorts Y..., qui tend uniquement à ce que la cour administrative d'appel fasse injonction à la commune d'ordonner la démolition de ladite construction, à l'exclusion de toute autre mesure, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les consorts Y... à payer à la COMMUNE D'ALLEMONT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'ALLEMONT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.