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96LY01158

CETATEXT000007464805 J2XLX2000X12X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464805.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 96LY01158, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01158 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-00529 du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation du refus du maire de MABLY de dresser procès-verbal de non conformité d'une construction aux permis de construire accordés les 4 mai 1984 et 23 avril 1988 à M. Z... ; 2 ) d'annuler ledit refus ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1997, présenté par M. et Mme X... et tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la cour ordonne une expertise pour évaluer le montant de leurs préjudices et leur accorde une provision de 10 000 francs ; à ce qu'il soit fait application des articles L.480-1, L.480-4 et L.480-5 du code de l'urbanisme ; ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Mme X..., de Maître Y... substituant la SCP BESSY VITAL-DURAND, représentant la COMMUNE DE MABLY ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... contestent un jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 6 mars 1996, qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de MABLY (Loire), agissant au nom de l'Etat, a refusé de dresser procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises par leur voisin M. Z... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : " ... Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.160-1 et L.480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ..." ; Considérant que par lettre du 14 septembre 1992, M. et Mme X... ont demandé au maire de MABLY, en application des articles L.480-1 et L.480-4 du code de l'urbanisme, de faire dresser un procès-verbal de non conformité des travaux réalisés par M. Z... aux prescriptions du permis de construire initial du 4 mai 1984 et du permis de construire modificatif du 23 avril 1988 ; que le silence gardé par le maire a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande ; Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 12 mars 1992, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Lyon a constaté que le permis de construire modificatif accordé le 23 avril 1988 à M. Z... avait fait disparaître les causes de non conformité de la construction litigieuse au permis de construire initial ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à une nouvelle demande des requérants ayant le même objet et fondée sur la même cause juridique ; Considérant, en second lieu, que les documents auxquels se sont référés les époux X... dans leur lettre du 14 septembre 1992 susmentionnée n'établissent pas que les travaux réalisés par M. Z... ne seraient pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire modificatif du 23 avril 1988; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants, que c'est à bon droit que le maire de MABLY a refusé implicitement de dresser procès-verbal à l'encontre de M. Z... ; qu'il n'a commis, dès lors, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X... à payer à la COMMUNE DE MABLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MABLY tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L480-1, L480-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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