CETATEXT000007464812 J2XLX2000X09X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464812.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 00LY00713 00LY00714, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00713 00LY00714 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu 1°) la requête n° 00LY00713, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2000, présentée pour M. Fabrice Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 986549 du 4 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 30 juin 1998 par laquelle la commission régionale de dispense de Dijon lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2°) de juger qu'il devra être dispensé des obligations du service national actif ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu 2°) la requête n° 00LY00714, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2000, présentée pour M. Fabrice Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire du jugement n° 986549 du 4 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision du 30 juin 1998 par laquelle la commission régionale de dispense de Dijon lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Z... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la requête n° 00LY00713 : En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2°) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle." ; Considérant qu'aux termes de l'article R.9 du même code : "Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L.5 ou de l'article L.5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L.32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle." Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Dijon a statué sur sa demande de report d'incorporation, M. Z..., qui bénéficiait d'un report d'incorporation jusqu'au 31 juillet 1998, travaillait en qualité de guichetier dans l'entreprise Sep le X... Jacques qui l'avait engagé le 24 janvier 1997 par un contrat à durée indéterminée ; que son incorporation dix-huit mois après la date à laquelle il a bénéficié de ce contrat ne peut être regardée comme de nature à compromettre sa première expérience professionnelle, dès lors que celle-ci est suffisante pour qu'il puisse s'en prévaloir ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est bien intégré dans son entreprise ; que M. Z... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'aucune disposition ne prévoit une durée d'emploi dans l'entreprise au-delà de laquelle les jeunes gens ne peuvent plus bénéficier d'un report d'incorporation, ni celle que les dispositions de l'article R.9 du code du service national ne définissent pas les pièces, autres que le contrat de travail, qui doivent être jointes à la demande de report d'incorporation ; qu'il ne peut se prévaloir de ce que la protection instituée par l'article L.122-18 du code du travail, qui prévoit l'obligation pour l'employeur de réintégrer le travailleur dans l'entreprise après sa libération du service national actif, serait insuffisante ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la commission régionale de Dijon accordant à M. Z... un report d'incorporation jusqu'au 30 juin 2000 ; En ce qui concerne les conclusions de M. Z... tendant à ce que la cour décide qu'il soit dispensé des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.32, 3ème alinéa du code du service national : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 00LY00714 : Considérant que la requête de M. Z... doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur ladite requête ;Article 1er : La requête n° 00LY00713 de M. Z... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00LY00714 de M. Z.... 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Code du service national L5 bis, R9 Code du travail L122-18, L32
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