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99LY00715

CETATEXT000007464813 J2XLX2000X09X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464813.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 99LY00715, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00715 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu, enregistrée le 22 février 1999, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL dont le siège social est ... 5 ème, par Me DELAY, avocat ; L'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL demande à la cour : - d'annuler le jugement n°9801928 et 9801992 du 16 décembre 1998 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1997 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à la SCI MELODIE ; - d'annuler ledit permis de construire ; - de condamner la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistrée le 5 août 1999, la requête présentée pour l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL, par Me DELAY ; L'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL demande à la cour : - de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté de permis de construire en date du 17 novembre 1997 ; - de condamner la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 8.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 13 septembre 1999, le mémoire présenté pour la S.C.I. MELODIE par Me BALAS, avocat ; La SCI MELODIE demande à la cour : - de rejeter la requête aux fins d'annulation du permis de construire ; - de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution enregistrée au greffe le 5 août 1999 ; - de condamner l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 14 septembre 1999, le mémoire présenté pour la VILLE DE LYON représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La VILLE DE LYON demande à la cour : - de rejeter la requête de l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL ; - de condamner ladite association à lui verser une somme de 25.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 14 septembre 1999, le mémoire présenté pour la VILLE DE LYON par Me X..., avocat ; La VILLE DE LYON demande à la cour : - de rejeter la requête de l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL tendant au sursis à exécution du permis attaqué ; - de condamner ladite association à lui verser une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 ; - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me DELAY, avocat de l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT-IRENEE-CHAVRIL et de Me BALAS, avocat de la SCI MELODIE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de l'association des Hauts de Saint Irénée -Chavril : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL a été créée lors d'une assemblée constitutive le 22 décembre 1997 et a été déclarée en préfecture le 5 janvier 1998 ; qu'ainsi, elle était recevable à contester le 14 janvier 1998, l'arrêté du maire de Lyon du 17 novembre 1997 ayant délivré à la S.C.I. MELODIE un permis de construire ; Considérant, en deuxième lieu, que par deux délibérations du 31 mars 1998, l'assemblée générale de l'association a approuvé l'action engagée par son président et a autorisé ce dernier à poursuivre cette action en justice ; qu'ainsi, la S.C.I. n'est pas fondée à soutenir que le président a agi sans habilitation régulière ; Considérant, en troisième lieu, que si, dans sa demande préalable, l'association avait demandé, outre l'annulation du permis de construire délivré à la S.C.I. Mélodie, l'annulation du plan d'occupation des sols sur le fondement duquel il avait été délivré sans avoir, concernant ce dernier document, respecté la formalité prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme envers la communauté urbaine de Lyon, les conclusions dirigées contre ce plan d'occupation des sols ont été ensuite abandonnées devant le premier juge ; qu'il suit de là, que la VILLE DE LYON n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le non-respect de cette formalité envers la communauté urbaine devait conduire le premier juge à déclarer l'ensemble des conclusions présentées comme irrecevables ; Sur la légalité du permis de construire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ...'' ; Considérant qu'il résulte des plans produits dans la demande de permis de construire que sur une longueur de 60 mètres environ depuis la voie publique, la voie de desserte des quatre immeubles comportant 88 logements et 137 places de stationnement ne sera que de quatre mètres de large ; que cette voie étant bordée de part et d'autre de zones boisées classées, elle ne pourra pas être élargie ; qu'une telle voie d'accès est manifestement insuffisante pour assurer normalement la circulation d'un ensemble immobilier aussi important ; qu'en outre, la jonction entre cette étroite voie de desserte et la voirie communale, située à proximité immédiate d'un carrefour, présente des dangers pour la sécurité des usagers, en raison en particulier du nombre important de véhicules devant utiliser cet accès et du manque de visibilité pour les véhicules venant par la gauche depuis le boulevard des Castors qui est en courbe ; que dans ces conditions, malgré la délivrance le 24 novembre 1999 d'un permis modificatif prévoyant la création d'un chemin piétonnier indépendant de la voie de desserte susmentionnée, et alors même que les services de secours et d'incendie ne se sont pas opposés à ce projet, le maire de Lyon, en délivrant le permis de construire en litige, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que l'association requérante est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 17 novembre 1997; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré à la S.C.I. MELODIE le 24 novembre 1999: Considérant que ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées comme nouvelles en appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la VILLE DE LYON à verser la somme de 5.000 F à l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la VILLE DE LYON et la S.C.I. MELODIE étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 1998 est annulé.Article 2 : Le permis de construire délivré le 17 novembre 1997 par le maire de LYON à la S.C.I MELODIE est annulé.Article 3 : Le surplus de la requête de l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL est rejeté.Article 4 : La VILLE DE LYON est condamnée à verser la somme de 5.000 F à l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la VILLE DE LYON et de la S.C.I MELODIE tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DES HAUTS DE SAINT IRENEE-CHAVRIL sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Arrêté 1997-11-17 Code de l'urbanisme L600-3, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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