CETATEXT000007464816 J2XLX2000X09X0000000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464816.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 99LY00726, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00726 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 février 2000 sous le n° 99LY00726, présentée par M. X..., demeurant ... 63200 ; M. X... demande à la cour : 1°) de prescrire à la commune du CENDRE de prendre les mesures nécessaires à la parfaite exécution de l'arrêt en date du 29 novembre 1999 par lequel la cour de céans a ordonné sous astreinte à la dite commune de réintégrer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale et de reconstituer intégralement sa carrière ; 2°) de liquider l'astreinte décidée par l'arrêt du 29 novembre 1999 et de condamner la commune à lui payer la somme de 5000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me EYRAUD avocat de la commune et de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, applicable devant les cours administratives d'appel en vertu des dispositions de l'article L.8-4, 3° et 4 ° alinéas du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; Considérant que par arrêt du 29 novembre 1999, la cour de céans a enjoint sous astreinte de 300 francs par jour de retard à la commune du CENDRE de réintégrer M. X..., secrétaire général, dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction et de reconstituer sa carrière ; que M. X... soutient que s'il a été réintégré par arrêté du maire du CENDRE le 18 février 2000, il ne l'a été que formellement, avant d'être à nouveau licencié à effet du 21 février 2000 ; que, par ailleurs, sa carrière n'a été qu'incomplètement reconstituée, dès lors d'une part, qu'il n'a été réintégré qu'au 7ème échelon de l'emploi fonctionnel qu'il avait occupé par voie de détachement avant d'être illégalement licencié, alors qu'il aurait dû l'être au 8ème, d'autre part qu'il n'a pas été promu parallèlement dans son corps d'attaché d'origine, au sein duquel il devait pourtant continuer d'avancer normalement ; Considérant, en premier lieu, que si une collectivité publique condamnée à réintégrer un agent illégalement évincé du service doit procéder sans délai à cette réintégration, l'agent en cause ne saurait tirer de cette obligation un droit à demeurer sur l'emploi correspondant au delà de la date à laquelle il aurait de toutes manières quitté ce dernier s'il n'avait pas été illégalement évincé ; qu'il résulte de l'instruction que le détachement de M. X... devait prendre fin en tout état de cause le 1er juin 1998 ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commune devait reconstituer sa carrière au delà de cette date ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., postérieurement à l'éviction annulée, a été recruté par le maire de la commune de SAINT-YORRE, sur un emploi de secrétaire général, et qu'il a été promu normalement par ce dernier dans son grade d'attaché territorial ; que l'existence même des arrêtés correspondants, qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de retrait, s'oppose à ce que le maire du CENDRE prenne de nouveaux arrêtés ayant le même objet ; qu'il suit de là que les conclusions présentées sur ce point par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que sa reconstitution de carrière a été imparfaitement accomplie, en ce que son avancement aurait été arrêté sur la base d'un avancement à l'ancienneté maximale, alors qu'il aurait dû l'être sur la base de l'ancienneté minimale, et s'il sollicite en conséquence qu'il soit enjoint à la commune d'y procéder ainsi, de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui tranché par l'arrêt du 29 novembre 1999 susvisé ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 29 novembre 1999 doit être regardé comme entièrement exécuté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X... a présenté en cours d'instance devant la cour des conclusions tendant à ce que la commune du CENDRE lui verse une "indemnité représentative des traitements perdus ", de telles conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : CConsidérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 80-539 1980-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.