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96LY00764

CETATEXT000007464818 J2XLX2000X09X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464818.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2000, 96LY00764, inédit au recueil Lebon 2000-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00764 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, en date du 28 juin 1999, l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, avant de statuer sur la requête n° 96LY00764 présentée le 29 mars 1996 pour Mme Z... par Me X..., ordonné une expertise afin de déterminer si la fibromyalgie dont la requérante est atteinte peut être regardée comme ayant été provoquée ou même aggravée par les traumatismes liés aux accidents de service dont elle a été victime depuis 1980, alors qu'elle était monitrice-éducatrice au foyer départemental de Saint Egrève ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me B..., avocat, pour Mme Z..., et celles de Me A..., avocat, substituant Me Y..., pour le FOYER DEPARTEMENTAL DE SAINT-EGREVE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise organisée avant dire droit par la cour, que l'affection de fibromyalgie dont est atteinte Mme Z... et qui a justifié des prescriptions d'arrêts de travail depuis le 15 janvier 1990, puis sa mise en disponibilité au 1er mai 1992, n'est pas imputable aux différents traumatismes qu'elle a subis dans l'exercice de ses fonctions de monitrice éducatrice au foyer départemental de Saint- Egrève ; que c'est dès lors à bon droit que la requérante a été placée par les décisions en litige en congés de maladie ordinaire puis, au terme desdits congés, en disponibilité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme Z... ne pouvait bénéficier à compter du 15 janvier 1990 du régime applicable aux congés pour les affections imputables au service ; qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable au foyer départemental, les conclusions de la requérante tendant à sa condamnation à l'indemniser des conséquences, notamment financières, des décisions en litige ne peuvent qu' être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 000 francs, à la charge de Mme Z... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que le foyer départemental de Saint Egrève , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Z... la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'est pas inéquitable dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge du foyer départemental de Saint Egrève les sommes mentionnées audit article et qu'il a exposées dans la présente instance ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt 96LY00764 du 28 juin 1999 sont mis à la charge de Mme Z....Article 3 : Les conclusions du FOYER DEPARTEMENTAL DE SAINT EGREVE présentées sur le fondement de l'article L.8-1 sont rejetées. 36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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