CETATEXT000007464821 J2XLX2000X09X0000000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464821.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 00LY00868, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00868 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 2 septembre 2000, présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 000157 du 10 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à contester le courrier du directeur des services vétérinaires de la Côte d'Or du 21 janvier 2000 en tant qu'il n'a pas été adressé à la personne concernée et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reprendre l'instruction du dossier de demande d'habilitation à pratiquer le tatouage des chiens selon des modalités différentes ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 juin 2000 par laquelle le président de la 2ème* chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le président du tribunal administratif de Dijon a répondu, dans l'ordonnance attaquée, au moyen tiré de ce que la lettre en date du 21 janvier 2000 du directeur des services vétérinaires de la Côte d'Or ne lui aurait pas été adressée à titre personnel, mais en sa qualité de gérant de la S.C.E.A. du Meix Berthier ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant que, par lettre en date du 15 décembre 1999, adressée au préfet et au directeur des services vétérinaires de la Côte d'Or, M. X... a demandé, en application des dispositions du 3° de l'article 3 du décret du 28 août 1991 et de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 30 juin 1992, une habilitation en vue de procéder au marquage des chiens par tatouage ; que la lettre en date du 21 janvier 2000 par laquelle le directeur des services vétérinaires de la Côte d'Or a informé l'intéressé que, dans le cadre de l'instruction de ce dossier, il procèderait à la visite de son élevage à une date qu'il lui fixait, ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette lettre ne sont pas recevables ; qu'il en est de même, et pour le même motif que celui retenu par le président du tribunal administratif de Dijon, des conclusions à fin d'injonction ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Instruction 1991-08-28 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.