← France

00LY00940

CETATEXT000007464823 J2XLX2000X09X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464823.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 00LY00940, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00940 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2000, présentée pour la commune de TIGNES représentée par son maire, par la SCP VOVAN et associés, avocats au barreau de Paris ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0081 en date du 19 avril 2000 par laquelle le vice président délégué du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise sur différents points concernant l'exécution du marché qui a confié à la société Quillery l'aménagement de la place centrale de TIGNES ; 2°) de rejeter la demande d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP VOVAN ET ASSOCIES, avocat de la COMMUNE DE TIGNES, de Me X... substituant Me GUIMET, avocat de l'ENTREPRISE QUILLERY, de Me CHATENET avocat de l'ATELIER D'ARCHITECTURE CHRISTIAN DE Z..., de Me DELAGRANGE, avocat de la SOCIETE SETEC EQUIPEMENTS et de la SOCIETE SETEC TPI ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence de toute décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'instruction ou d'expertise." ; qu ,il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si la mesure d'expertise sollicitée en application de ces dispositions préjudicie au principal ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice président délégué du tribunal administratif de Grenoble a confié à l'expert qu'il a désigné pour mission notamment de chiffrer le montant des incidences financières résultant des décisions du maître de l'ouvrage portant mise en régie partielle du marché passé en vue de l'aménagement de la place centrale de Tignes et d'évaluer le préjudice global éventuellement subi par la société QUILLERY ; qu'une telle mission ne porte pas sur des questions de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est utile ; que, dès lors, elle a pu régulièrement être ordonnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de TIGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice président délégué du tribunal administratif a ordonné l'expertise sollicitée par la société QUILLERY ;Article 1er : La requête de la commune de TIGNES est rejetée. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.