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96LY02586

CETATEXT000007464825 J2XLX2000X05X0000002586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464825.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 96LY02586, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02586 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1996 la requête présentée par la Société d'expansion foncière immobilière et industrielle (S.E.F.I.I.) dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. X... ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3977 en date du 20 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a évalué d'office à 150 369 francs le bénéfice pour l'exercice 1988 de la SCI Le Chalet de l'Alpe qui, après mise en demeure avait souscrit une déclaration de résultats faisant ressortir un déficit de 188 542 francs ; Considérant que l'administration a refusé de réduire du montant de certaines dépenses et d'une provision le bénéfice réalisé par la SCI Le Chalet de l'Alpe qui relève du régime d'imposition défini par l'article 8 du code général des impôts et dont l'intégralité du capital est détenue par la société SEFII ; que cette dernière société demande, à due concurrence, la réduction de son résultat imposable de l'exercice 1988 qui a été rehaussé du bénéfice assigné à la SCI Le Chalet de l'Alpe ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de pièces du dossier que la notification de redressement adressée le 6 juillet 1989 à la SCI Le Chalet de l'Alpe suivant, en ce qui concerne l'année 1988, la procédure d'évaluation d'office en l'absence de déclaration de résultats malgré une mise en demeure, ne fait pas état de rehaussement des bases d'imposition résultant du rejet d'une provision comptabilisée ; que la déduction d'une somme de 195 574 francs à titre de provision, sera évoquée pour la première fois par la SCI dans la réponse du 5 avril 1989 à la dite notification de redressements ; qu' est par suite inopérant le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 6 juillet 1989 qui par ailleurs satisfait aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, ne ferait pas mention de la question de cette provision ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également des pièces du dossier que le vérificateur, a, dans sa réponse du 6 octobre 1989 aux observations du contribuable, répondu de manière particulièrement circonstanciée et détaillée à la demande de la SCI tendant à la déduction d'une somme de 195 574 francs à titre de provision ; que s'agissant pour l'année 1988 d'appliquer une procédure d'imposition d'office, il n'était pas tenu de le faire ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable qui manque en fait, doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEFII n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SCI Le Chalet de l'Alpe, et dont procèdent les redressements établis à son encontre aurait été irrégulièrement conduite ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : En ce qui concerne la déduction de charges : Considérant qu'en application de l'article 39-1- 1° du code général des impôts, l'entreprise doit toujours justifier de la réalité et du montant des dépenses incluses dans ses frais déductibles ; que le contribuable à qui il appartient ainsi de réunir les justifications nécessaires ne peut faire grief à l'administration de ne pas avoir utilisé son droit de communication pour obtenir de ses fournisseurs défaillants la production de factures ; Considérant que la société SEFII soutient que la SCI Le Chalet de l'Alpe a payé à trois entreprises une somme globale de 143 338, 97 francs correspondant à l'exécution de divers travaux de bâtiment ; que les divers documents qu'elle produit à savoir notamment marchés conclus avec lesdites entreprises, situations de travaux visés par l'architecte et photocopies de chèques établis au nom de ces entreprises et encaissés par elles, font état de montants ne concordant pas avec les sommes dont la déduction est demandée ; que dans ces conditions, à défaut de produire des factures établies par les entreprises, et bien qu'il soit démontré que toutes diligences ont été faites pour les obtenir, la société SEFII ne peut être regardée comme justifiant que la SCI Le Chalet de l'Alpe a supporté les charges dont s'agit en sus des charges comptabilisées et admises par le vérificateur ; En ce qui concerne la déduction d'une somme de 195 574 francs : Considérant que la SCI Le Chalet de l'Alpe a d'abord demandé la déduction de son résultat imposable d'une provision de 195 574 francs destinée à faire face à des travaux de parachèvement de l'immeuble dont la construction constituait l'objet de la SCI ; que la société SEFII ne conteste pas en définitive que cette somme ne pouvait être déduite à titre de provision à défaut d'avoir été dûment comptabilisée dans les écritures de l'exercice et inscrite au relevé spécial ; que la société SEFII soutient que cette somme doit être déduite des charges de la SCI pour l'exercice 1988 en faisant valoir qu'au regard du régime des profits de construction la livraison des appartements au cours de cet exercice, implique que toutes les dépenses nécessaires à l'achèvement de l'immeuble y soient rattachées même si elles ont été payées ultérieurement ; Considérant que la société SEFII ne conteste pas que les travaux en cause pour lesquels elle produit des factures établies en 1989 et 1991 pour un montant total d'ailleurs limité à 63 496 francs, n'avaient pas été engagés par la SCI au 31 décembre 1988 à la clôture de l'exercice ; que les bénéfices provenant d'opérations de construction immobilière constituent des bénéfices industriels et commerciaux et obéissent, en ce qui concerne l'imputation des charges aux règles définies pour cette catégorie de revenus ; que par suite les dépenses d'aménagement dont s'agit engagées et exposées au cours d'exercices ultérieurs ne peuvent être retenues pour la détermination du résultat de l'exercice 1988 à défaut d'avoir fait l'objet d'une provision régulièrement constituée ; qu'alors même que la réalisation d'une opération de construction constitue l'objet unique d'une société civile immobilière, son achèvement ne peut être regardé comme correspondant à sa cessation d'activité ; que la société SEFII ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions de l'article 201 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SEFII n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er :. La requête de la Société d'expansion foncière immobilière et industrielle (S.E.F.I.I.) est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 8, 201 CGI Livre des procédures fiscales L76, 39-1

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