CETATEXT000007464827 J2XLX2000X05X0000002593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464827.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96LY02593, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02593 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1996, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP Roche, Bochet Coutin, avocats au barreau d'Albertville ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932282 en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de CHAMPAGNY EN VANOISE soit déclarée responsable de l'accident de ski dont il a été victime le 8 mars 1992 et soit condamnée à lui payer une somme de 687 475 francs outre les intérêts à compter du 4 août 1993, en réparation de ses préjudices ; 2°) de déclarer la commune de CHAMPAGNY EN VANOISE et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE solidairement responsables de l'accident et de les condamner solidairement à lui payer la somme susmentionnée, outre les intérêts et la capitalisation à compter du 4 août 1993 ; 3°) de condamner solidairement la commune de CHAMPAGNY EN VANOISE et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me COUTIN, avocat de M. X..., de Me DELORME, substituant Me GIRARD-MADOUX, avocat de la COMMUNE DE CHAMPAGNY-EN-VANOISE et de Me CHAPUIS, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE SKI DE LA PLAGNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE : Considérant qu'en vertu de l'article L 131-2 du code des communes, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables les accidents et qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir ; Considérant que M. X... a fait une chute alors qu'il skiait, le 8 mars 1992, sur le territoire de la commune de CHAMPAGNY EN VANOISE ; que cet accident a été causé par la présence d'une rupture de pente sur le parcours suivi par M. X... ; qu'après avoir franchi le chemin d'accès au téléski "Bourselier 3", il n'a pas vu que la piste s'interrompait et a décollé du sol avant de chuter dans la dépression située en contrebas ; qu'il fait valoir que cette brusque dénivellation qui semble située dans le prolongement de la piste n'était ni signalée ni protégée par la présence de jalons destinés à prévenir le passage des skieurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rupture de pente était située à proximité du départ d'une remontée mécanique, en un lieu où la prudence impose que les skieurs ralentissent afin de décider de leur itinéraire ; qu'alors qu'elle n'était pas d'une amplitude telle qu'une signalisation s'imposât, cette dénivellation ne constituait pas pour les skieurs empruntant la piste "la Rossa " un danger excédant ceux contre lesquels il leur appartenait de se prémunir notamment en conservant la maîtrise de leur trajectoire et de leur vitesse sur une pente d'une déclivité peu importante ; que la circonstance qu'une banderole de signalisation ait été mise en place le lendemain de l'accident n'est pas, à elle seule, et quelles que soient les raisons de cette installation, de nature à justifier sa nécessité ; que, de même, le fait qu'en 1996, des travaux de réaménagement du site aient comporté le remblaiement partiel de la dénivellation ne constitue pas une preuve de son caractère dangereux ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que le maire de CHAMPAGNY EN VANOISE ait commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L8-1 font obstacle à la condamnation de la commune de CHAMPAGNY EN VANOISE et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer la somme de 5 000 francs à la commune de CHAMPAGNY EN VANOISE et la somme de 5 000 francs à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de 5 000 francs à la commune de CHAMPAGNY EN VANOISE et la somme de 5 000 francs à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE en application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS DE GUERRE Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.