CETATEXT000007464833 J2XLX2000X05X0000002688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464833.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 96LY02688, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02688 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1996 la requête présentée par la Société coopérative des maîtres coiffeurs de Grenoble dont le siège est ..., représenté par son président M. Serge FAURE ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3896 en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000: - le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 214 du code général des impôts relatif à la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés : "1. Sont admis en déduction : 1° en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction de la fraction des bonis qui avaient été portés en provision au titre de l'exercice au cours duquel avaient été effectuées les opérations ayant donné lieu à leur formation, et payés aux sociétaires sur l'exercice suivant ; que l'administration a en revanche réintégré dans les résultats de la société, à hauteur de 288 957 francs au titre de l'exerce clos en 1981 et 112 765 francs au titre de l'exercice clos en 1982, des bonis provenant pour partie d'exercices antérieurs qui n'avaient pas été payés aux sociétaires et étaient demeurés inscrits globalement en comptabilité au compte 44 "créditeurs divers" ; Considérant que si la société a été en mesure d'indiquer suivant des listes qu'elle a versées au dossier les montants correspondant au volume d'opérations réalisé par chaque sociétaire, elle ne conteste pas n'avoir pris aucune disposition pour informer de quelque manière que ce soit les sociétaires qu'ils pourraient prélever leur quote-part immédiatement ou à un terme défini compris dans les exercices en cause ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société ne justifie pas par les documents qu'elle produit, que ses organes statuaires auraient expressément décidé soit de mettre immédiatement lesdits bonis à la disposition des sociétaires, soit de les laisser temporairement sur ledit compte 44 "créditeurs divers" en fixant le terme de ce maintien au cours des exercices en cause ; que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de chacun de ses sociétaires la quote-part lui revenant sur un compte présentant le caractère d'un compte courant individuel ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration a estimé que les bonis litigieux n'avaient pas été distribués et les a rapportés aux résultats imposables de la société des exercices 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société coopérative des maitres-coiffeurs de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er :. La requête de la Société coopérative des maitres- coiffeurs de Grenoble est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 214
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.