CETATEXT000007464840 J2XLX2000X10X0000000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464840.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 97LY00849, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00849 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 avril 1997 et 10 octobre 1997 sous le n 97LY00849, présentés pour Mme Anna X..., demeurant ... (1er), par Me Grange, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9401717-9503679 en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1995 par laquelle le maire de LYON lui a notifié le non renouvellement de son contrat après le 31 août 1995 et à sa réintégration effective au 1er septembre 1995 ou à ce que lui soit versée une indemnité de 340 450,88 francs ; 2 ) sur la requête 9401717, d'annuler les décisions des 1er juillet 1993 et 28 février 1994 et de condamner la VILLE DE LYON à lui payer une somme de 50 000 francs de dommages intérêts ; 3 ) sur la requête 953679, d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat du 30 mai 1995, d'ordonner sa réintégration à son poste de choriste à l'OPERA au 1er septembre 1995 ou, à défaut, de condamner la ville à lui verser 340 450,88 francs représentant l'intégralité des salaires, congés payés et accessoires lui restant dus jusqu'au 5 janvier 1998 ; 4 ) de condamner la VILLE DE LYON à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le tribunal s'est prononcé en l'absence de tout élément contradictoire, a méconnu l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pas utilisé les moyens d'investigation dont il disposait, n'a pas communiqué toutes les pièces, ni requis tous les documents nécessaires à la solution du litige ; que la VILLE DE LYON doit être réputée avoir acquiescé aux faits dans la requête 9401717 ; que Mme X... n'a jamais été informée d'une date de clôture de l'instruction ; que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ; qu'elle n'a pas reçu d'avis d'audience ; qu'elle n'a pas été informée de la jonction des requêtes ; sur le fond, que les décisions du 1er juillet 1993 et 28 février 1994 ne sont pas motivées et lui font grief ; que le tribunal administratif a statué ultra petita ; que son contrat comportait une clause illégale ; que le non-renouvellement de celle-ci est entaché d'erreur de droit ; que sa demande d'indemnisation est recevable et fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me GRANGE, avocat de Mme X... et de Me PEYCELON, avocat de la VILLE DE LYON ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire ; que, notamment, le mémoire de la VILLE DE LYON, enregistré le 30 novembre 1995 se rapportait expressément à l'instance n 9501717 ; que les affaires étaient en état ; que le tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise ou de faire produire des pièces qu'il n'estimait pas nécessaires à la solution du litige, n'était pas tenu non plus d'informer les parties de son intention de joindre les dossiers n 9501717 et 9503679 ; Considérant que la requérante ne peut invoquer utilement les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le dépassement du délai prévu par ces stipulations est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure juridictionnelle ; Considérant que la circonstance que l'ordonnance de clôture de l'instruction n'ait pas été notifiée, dans les conditions prévues à l'article R.154du code des tribunaux administratifs, n'a pas par elle-même pour effet d'entacher le jugement rendu à la suite de cette ordonnance d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, mais seulement de rendre cette ordonnance inopposable aux parties qui n'en n'ont pas reçu notification régulière ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 1990 dans l'instance n 9401717 ne lui ait pas été notifiée, pour demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement que "les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été prévenue de la date de l'audience publique ne saurait être accueilli ; Considérant que la circonstance que la lettre de notification du jugement adressée à la requérante n'aurait visé que l'instance n 9503679, la référence à l'autre instance ayant été ajoutée manuellement par le greffe est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de celui-ci ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le jugement n'a pas statué au-delà des conclusions que lui étaient présentées et a répondu à tous les moyens soulevés, notamment à ceux tirés du droit au renouvellement de son contrat et à la méconnaissance des dispositions du réglement intérieur des artistes des choeurs de l'Opéra de Lyon ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que dans le délai d'appel, expirant le 14 avril 1997, Mme X... n'a conclu qu'à l'annulation du jugement et n'a soulevé que des moyens tenant à la régularité de celui-ci ; que les moyens de légalité externe et de légalité interne qu'elle invoque pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 1999, à l'encontre des décisions du maire de Lyon en date des 1er juillet 1993, 28 février 1994 et 30 mai 1995, reposent sur une cause juridique distincte de la précédente et sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois devant la cour dans le mémoire complémentaire susvisé, soit postérieurement au délai d'appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les dites conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE DE LYON, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la VILLE DE LYON sur le fondement de ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la VILLE DE LYON tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 54-08 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.