CETATEXT000007464850 J2XLX2000X02X0000002880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464850.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 97LY02880, inédit au recueil Lebon 2000-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02880 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu le requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 décembre 1997 sous le n° 97LY02880, présentée pour Mme Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3632 du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Tullins soit condamnée à lui payer diverses sommes à raison de la décision valant licenciement du 6 juillet 1993 prise par le maire de Tullins et réduisant substantiellement ses heures de travail au sein de l'école de musique de Tullins ; 2°) de condamner la commune de Tullins à lui verser 6 897,02 francs à titre d'indemnité de licenciement, 6897,02 francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, deux fois 6 897,02 francs à titre d'indemnité de préavis, 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984 et notamment son article 136 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Germain B..., de la SCP Clément Cuzin pour Mme Z..., et celles de Me X..., pour la commune de TULLINS ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Marianne Z... a été recrutée verbalement en 1988 par la commune de Tullins, afin d'assurer un enseignement de guitare au sein de l'école de musique de la commune ; que ce recrutement a été confirmé par arrêté du maire de la commune en date du 23 octobre 1990 ; que l'intéressée a effectivement assuré cet enseignement, d'abord à hauteur de 28 heures mensuelles, puis de 40 heures de 1991 à 1993 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le conseil municipal de la commune avait qualifié son emploi "d'auxiliaire" et que l'arrêté du 23 octobre 1990 susmentionné ait indiqué qu'elle serait rémunérée à la vacation, Mme Z... devait être regardée comme un agent non titulaire au sens des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, nommée sur un emploi à temps non complet ; que, par suite, la décision implicite par laquelle ses heures d'enseignement ont été ramenées, lors de la rentrée scolaire de septembre 1993-1994, à moins de 19 heures mensuelles, constituait en fait un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par ce même texte, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de la diminution importante du nombre d'élèves inscrits à l'école, laquelle était d'ailleurs imputable à la forte hausse des tarifs d'inscription décidée le 6 juillet 1993 par le maire de Tullins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DELMAS- A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de considérer qu'elle avait fait l'objet d'un véritable licenciement ouvrant droit à indemnité ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer sur les demandes d'indemnités présentées par Mme Marianne Z... ; Considérant, d'une part, que Mme Z... a droit, en vertu de l'article 43 du décret susvisé, à une indemnité de licenciement calculée selon les modalités définies aux articles 45 à 49 du même texte ; que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments nécessaires à ce calcul, il y a lieu de renvoyer Mme Marianne Z... devant la commune de Tullins afin que lui soit versée l'indemnité en cause ; Considérant, d'autre part, que Mme Marianne Z... est fondée à se prévaloir de ce que la commune de Tullins n'a pas respecté l'obligation de lui accorder un préavis de licenciement, en violation des dispositions combinées des articles 39 et 40 du même décret du 15 février 1988 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence, compte tenu notamment de sa rémunération avant son licenciement, en fixant à 10 000 francs le montant total de l'indemnité à lui verser par la commune de ce chef ; Considérant enfin que, faute d'établir ni même d'alléguer une faute de la part de la commune, Mme Marianne Z... n'est pas fondée à solliciter une indemnité pour "licenciement abusif" ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que Mme Marianne Z... n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais non compris dans les dépens présentée par la commune de Tullins ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Tullins à payer la somme de 2 500 francs à Mme Z... au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 1997 est annulé.Article 2 : La commune de Tullins est condamnée à payer une somme de 10 000 francs à Mme Marianne Z..., ainsi que l'indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont définies aux articles 45 à 49 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Mme Z... est renvoyée devant la commune de Tullins afin que celle-ci procède au calcul, à la liquidation et au paiement de cette indemnité.Article 3 : La commune de Tullins est condamnée à payer une somme de 2 500 francs à Mme Marianne Z... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Tullins sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Arrêté 1990-10-23 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43, art. 39, art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.