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97LY02976

CETATEXT000007464852 J2XLX2000X02X0000002976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464852.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 97LY02976, inédit au recueil Lebon 2000-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02976 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 1997 sous le n° 97LY02976, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953992-954310 en date du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 30 juin 1995 plaçant le gendarme Eric X... en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de deux ans pour faute contre l'honneur ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 48 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée dispose que : "Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : ... 2 - Le retrait d'emploi par mise en non-activité ... Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade." ; Considérant que la sanction statutaire du retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de deux ans infligée à M. X..., sous-officier de gendarmerie, par l'arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 30 juin 1995, est motivée par l'émission de dix chèques pour des montants allant de 159,95 francs à 388,47 francs malgré une interdiction bancaire ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, ont donné lieu à des poursuites judiciaires qui ont abouti à la condamnation de l'intéressé à 6 mois de prison avec sursis ; que le comportement de M. X..., était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de l'intéressé, la sanction précitée, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas, eu égard à l'atteinte portée à la considération de la gendarmerie nationale et à la nature des missions confiées à celle-ci, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 30 juin 1995 ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif, ainsi que les conclusions subsidiaires qu'il a présentées contre la décision du 13 septembre 1995 refusant de rapporter l'arrêté du 30 juin 1995 ; Considérant que la décision attaquée qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et relève, notamment, que M. X... a émis des chèques malgré une interdiction bancaire et a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour ces faits, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de la "précipitation" avec laquelle le ministre aurait pris son arrêté, n'est pas établi ; Considérant, enfin, que les agissements de M. X... constituent un manquement à l'honneur et à la probité et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995 refusant de rapporter l'arrêté attaqué, au motif que les faits seraient amnistiés, ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des recours formés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 octobre 1997 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Arrêté 1995-06-30 Loi 72-662 1972-07-13 art. 48

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