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96LY01884

CETATEXT000007464857 J2XLX2000X03X0000001884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464857.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 96LY01884, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01884 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 août 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9503586 en date du 22 mai 1996, en tant que ce jugement a, sur la demande de Mme et M. X..., annulé pour excès de pouvoir une décision du préfet du Rhône du 11 janvier 1995, en tant que cette décision refuse la délivrance d'une carte de résident à M. Youssef X... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de résident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ( ) 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ) " et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter ( ) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ( ) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Il est institué, dans chaque département une commission du séjour des étrangers.( ) Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ( ) - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ( ) " ; Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait valoir que la demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française par M. X..., ressortissant marocain, était irrégulière faute pour l'intéressé de s'être présenté en personne à la préfecture pour la souscrire et que, de ce fait, elle pouvait être rejetée sans qu'il fût nécessaire de consulter la commission du séjour des étrangers, le préfet du Rhône, qui n'a d'ailleurs pas invité M. X... à régulariser sa demande, ne s'est pas fondé sur le caractère irrégulier de celle-ci pour la rejeter mais sur le fait que l'épouse du demandeur n'avait pas fait état de son mariage avec M. X... lors de sa demande de naturalisation ; que pour rejeter la demande de M. X... pour un tel motif, le préfet du Rhône ne pouvait se dispenser de consulter préalablement la commission du séjour des étrangers comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 11 janvier 1995 en tant qu'elle refuse à M. X... la délivrance d'une carte de résident ; Sur les conclusions d'appel incident de M. et Mme X... : Considérant que les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit fait droit à leur demande d'annulation de la décision en litige en tant qu'elle aurait rejeté un recours gracieux formé contre une décision du 2 novembre 1994 refusant à Mme X... le bénéfice du regroupement familial pour son époux, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont ainsi et en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et les conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetés. 335-01-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE Décret 46-1574 1946-06-30 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15, art. 18 bis

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