CETATEXT000007464859 J2XLX2000X03X0000001889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464859.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2000, 96LY01889, inédit au recueil Lebon 2000-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01889 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Gérard X... demeurant 15 les Trois Becs 26760 Montléger par Me Y..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 951506 en date du 20 mai 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des trois commandements qui lui ont été délivrés le 21 novembre 1994 pour avoir paiement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et d'autre part à être déchargé de l'obligation de payer les sommes de 90 291 F, 92 221 F et 65 132 F réclamées par ces trois commandements ; 2°) d' annuler les trois commandements émis à son encontre le 21 novembre 1994 et de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 24.120 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R281.4 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif doit être saisi dans le délai de 2 mois suivant la notification au contribuable de la décision du comptable rejetant une opposition à poursuites ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification le 11 mars 1995 de la décision du trésorier payeur général de la Drôme en date du 9 mars 1995 rejetant l'opposition à poursuites qu'il avait formée contre trois commandements ; que sa demande introductive d'instance dirigée contre cette décision postée le jeudi 4 mai 1995 n'a été reçue au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le lundi 15 mai 1995 ; que cette demande expédiée en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration le vendredi 12 mai du délai de recours contentieux, a ainsi souffert d'un délai anormal d'acheminement ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en faisant application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des commandements : Considérant que ces conclusions fondées sur des irrégularités en la forme desdits actes de poursuites, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires; qu'elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; En ce qui concerne les conclusions tendant à être déchargé de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ...A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ... " ; qu'aux termes de l'article R 277.1 du même livre : "Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L.277 ... Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté une réclamation datée du 9 novembre 1994 tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ; que cette réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement a été reçue au centre des impôts de Romans le 15 novembre 1994 ; Considérant que l'administration fait valoir qu'un échange de correspondances relatif aux garanties susceptibles d'être apportées, avait eu lieu, préalablement à cette réclamation, entre M. X... et le comptable du trésor chargé du recouvrement à partir du mois d'août 1994 ; qu'à l'issue de cet échange de lettres M. X..., informé qu'une hypothèque de second rang sur un terrain situé à Valence ne constituerait pas une garantie suffisante dès lors qu'une première hypothèque avait déjà été consentie à une banque pour une somme supérieure à la valeur vénale dudit terrain, a, par lettre du 27 octobre 1994 indiqué qu'il n'était pas en mesure de fournir d'autres garanties ; que toutefois un tel échange de courriers ne dispensait pas le comptable, dès lors, qu'ultérieurement une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avait été dûment présentée, de suivre la procédure prévue par les dispositions précitées des articles L.277 et R.277-1 du livre des procédures fiscales, en invitant le contribuable à faire connaître dans un délai de 15 jours les garanties qu'il se proposait de constituer ; que par suite le comptable chargé du recouvrement ne pouvait légalement, à défaut d'avoir engagé ladite procédure, rechercher le paiement d'impositions ayant cessé d'être exigibles à compter de la date du 15 novembre 1994 en notifiant le 21 novembre 1994 à M. X... les commandements litigieux, lesquels ne sont pas des mesures conservatoires ; que M. X... est, en conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa demande, fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer les sommes réclamées par les commandements dont s'agit y compris les frais afférents à leur émission ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles du procès ; Considérant que les conclusions de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 1996 est annulée.Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer les sommes de respectivement 90.291 F, 92.221 F et 65.132 F réclamées par les trois commandements qui lui ont été notifiées le 21 novembre 1994 ;Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 5 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT CGI Livre des procédures fiscales R281, L277, R277, R277-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1 Instruction 1994-11-09 Instruction 1995-03-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.