CETATEXT000007464861 J2XLX2000X03X0000001901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464861.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 95LY01901, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01901 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 17 octobre 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE COGOLIN représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE COGOLIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°90-1851 du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 22 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de COGOLIN a décidé de préempter la propriété de M.CORBET ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.CORBET devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'en vertu de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article L.210-1 et de l'article L.300-1 du même code, le droit de préemption urbain ne peut être exercé que pour certains objets parmi lesquels "la réalisation d'équipements collectifs" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exercice du droit de préemption urbain n'est, en ce cas, possible que pour la réalisation d'un équipement précis qui doit être désigné dans la décision de préempter ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la préemption décidée par le conseil municipal de COGOLIN par une délibération du 22 juin 1990 est intervenue par référence à la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune au cours de laquelle le groupe de travail "avait émis un avis favorable pour établir sur cette propriété un emplacement réservé pour équipements publics (crêches, écoles, centre aéré, jardin public ...) et espaces verts et stationnement. " ; que cependant cette motivation, qui laisse ouverte la possibilité de réaliser d'autres équipements que ceux énumérés, n'indique pas qu'à la date de la délibération en litige la commune disposait d'un projet d'équipement précis pour ce terrain ; qu'ainsi l'exercice du droit de préemption par le conseil municipal ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions précitées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme; que dès lors la commune de COGOLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération attaquée;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COGOLIN est rejetée 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1 Instruction 1990-06-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.