CETATEXT000007464865 J2XLX2000X05X0000021392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464865.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96LY21392, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21392 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative de Nancy le 30 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 922558 du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 13 décembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a rejeté la réclamation de MM. Roger et Philippe X... relative aux opérations de remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune d'Yrouerre et de confirmer ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au recours par les consorts X... : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre " ; Considérant que les consorts X... ont contesté l'attribution à leur voisin, M. Y..., d'une bande de terrain prélevée sur leurs parcelles d'apport au lieu-dit " Les corvées ", au nord et à l'est de la propriété de M. Y..., en invoquant le fait que cette attribution ne répondait pas aux objectifs assignés au remembrement par les dispositions précitées du code rural ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, les consorts X... sont recevables à contester la situation faite à un tiers dans le cadre du remembrement dès lors que la légalité de cette situation conditionne la légalité des décisions prises à l'égard de leur propriété ; Considérant qu'à supposer même qu'elle ait également eu pour effet de permettre à M. Y... de manoeuvrer plus facilement avec son matériel dans la cour de son exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification de la limite entre la propriété des consorts X... et celle de M. Y... ait eu d'autre objet que d'agrandir le terrain de celui-ci autour de sa maison d'habitation ; qu'en poursuivant un tel objectif, la commission départementale d'aménagement foncier a méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du code rural, quand bien même M. Y... serait lui-même agriculteur ; que la décision par laquelle ladite commission a rejeté la réclamation des consorts X... est ainsi illégale, quelle que soit par ailleurs l'amélioration de situation dont bénéficie l'exploitation des consorts X... à l'issue des opérations de remembrement et nonobstant la circonstance alléguée par le ministre que la commission n'aurait pas été tenue de leur réattribuer le terrain en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 13 décembre 1991 rejetant la réclamation des consorts X... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux consorts X... une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE) versera à MM. Roger et Philippe X... une somme de cinq mille francs (5 000,00 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 19
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