CETATEXT000007464867 J2XLX2000X05X0000021453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464867.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY21453, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21453 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse de Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mai 1996, par laquelle Mme de Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 94250 et 941249 en date du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1988 à 1991, ainsi que des compléments de prélèvement social de 1 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et du complément de contribution sociale généralisée qui lui est réclamée au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ; Vu l'arrêté du 12 septembre 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence territoriale du vérificateur : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : "I ... les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A ou B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements ... III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances ... V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attribution des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens" ; qu'aux termes du 2 de l'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1996 régissant la compétence des directions régionales des impôts : "Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile" ; qu'enfin, aux termes de l'article 122 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivrés ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités" ; Considérant qu'au regard des dispositions précitées du décret et de l'arrêté du 12 septembre 1996, l'inspecteur affecté à la direction régionale des impôts de Bourgogne qui a procédé en 1991 et 1992 à la vérification de la comptabilité du groupement foncier agricole (GFA) d'Espeuilles, propriétaire dans différentes communes du département de la Nièvre de terres agricoles données en location, aurait été, quel que soit le domicile de Mme Marie-Thérèse de Y..., territorialement compétent pour notifier à cette dernière, associée du GFA, les redressements résultant de cette vérification et devant, à proportion de ses droits dans le groupement, être soumis à l'impôt sur le revenu à son nom dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par suite, en admettant même que l'agent concerné n'était pas territorialement compétent au regard des seules dispositions alors en vigueur de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts, le contrôle effectué doit être réputé régulier en vertu de l'article 122 précité de la loi du 30 décembre 1996 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, le GFA d'Espeuilles, dont Mme Marie-Thérèse de Y... et son fils, Adrien de Y..., sont co-gérants et détiennent ensemble l'essentiel du capital, a donné à bail une partie de ses terres à Mlle Thérèse de Y..., fille de Mme Marie-Thérèse de Y..., l'autre partie étant loué à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) d'Espeuilles, dont les trois intéressés détiennent ensemble la totalité du capital, M. Adrien de Y... en étant le gérant ; que Mlle Thérèse de Y... n'ayant réglé aucun fermage et la SCEA ne s'en étant acquittée que partiellement, l'administration fait valoir notamment qu'eu égard au fait que le GFA n'a fait aucune tentative de recouvrement de ses créances exigibles de loyers auprès des preneurs, l'abandon de ces revenus fonciers a le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de disposition ; Considérant qu'à supposer même que les preneurs aient eu à faire face à des difficultés financières durant les années en litige, la requérante n'établit pas qu'il était dans l'intérêt propre du GFA d'Espeuilles de ne pas poursuivre judiciairement le recouvrement de ses loyers, notamment afin de n'avoir pas à supporter les charges inhérentes à une éviction et à une nouvelle affectation des terres ; qu'elle ne soutient d'ailleurs même pas que le GFA les aurait réclamés, alors qu'au surplus ceux dus par la SCEA devaient être regardés comme disponibles dès lors que cette société les avait inscrits à un compte de charges à payer et que les associés du GFA jouaient un rôle déterminant au sein de celle-ci ; que dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l'existence des liens familiaux entre les intéressés, le GFA ne peut qu'être regardé comme ayant décidé, non de différer le recouvrement de ses loyers durant les années concernées, mais de les abandonner ; qu'ainsi l'administration apporte la preuve, qui lui incombe compte tenu de ce que le contribuable a refusé les redressements, que les loyers dont s'agit n'ont pas été encaissés par le fait d'un acte de disposition et, par suite, établit le bien-fondé des redressements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions restant en litige ; Sur les conclusions relatives au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme de Y... une somme au titre des frais, au demeurant non chiffrés, qu'elle a pu exposer ;Article 1er : La requête de Mme de Y... est rejetée. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR Arrêté 1996-09-12 art. 5 CGIAN2 376 CGIAN3 350 terdecies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 96-804 1996-09-12 Loi 96-1181 1996-12-30 art. 122
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.