CETATEXT000007464872 J2XLX2000X05X0000021764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464872.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 mai 2000, 96LY21764, inédit au recueil Lebon 2000-05-23 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21764 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Yolande Y..., demeurant rue du docteur Foucher à Pougues-les-Eaux, Nièvre, par Me X..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 juin 1996 ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°94375, en date du 9 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE POUGUES-LES-EAUX à lui payer la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la réalisation de travaux publics de restructuration de bâtiments communaux du Parc de la Mairie ; 2°) de condamner la COMMUNE DE POUGUES-LES-EAUX à lui payer une indemnité de 100.000 francs ; 3°) de condamner la COMMUNE DE POUGUES-LES-EAUX à lui payer la somme de 6.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la responsabilité de la commune : Considérant que Mme Yolande Y... conteste un jugement, en date du 9 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE POUGUES-LES-EAUX à lui payer une indemnité de 100.000 francs en réparation des préjudices qu'elle subirait du fait de la construction d'un bâtiment communal dont le mur pignon est contigu à sa propriété; que, toutefois, la requérante n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges et n'apporte aucun élément de nature à infirmer ledit jugement ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE POUGUES-LES-EAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer au même titre une somme de 3.000 francs à la COMMUNE DE POUGUES-LES-EAUX ;Article 1er : La requête de Mme Yolande Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... versera à la COMMUNE DE POUGUES-LES-EAUX une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.