CETATEXT000007464876 J2XLX2000X05X0000023123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464876.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 96LY23123, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23123 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT, dont le siège est situé rue de Soissons, "Les Bois du Verne", 71300, Montceau-les-Mines ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 décembre 1996, par laquelle la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 936806 en date du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 ; 2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; les observations de Me Z..., substituant Me X... ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'en tout état de cause, le moyen invoqué par la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT à l'encontre de la régularité de la procédure d'imposition et pris de ce que la décision de rejet de sa réclamation serait fondée sur un motif qui n'aurait pas été indiqué dans la notification de redressement manque en fait ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ...", et qu'en vertu du III de son article 44 bis alors applicable, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de cette exonération totale ou partielle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT, créée le 1er septembre 1985 sous l'enseigne "BUT", a une activité de vente de meubles et de matériels ménager et audiovisuel, partiellement identique à celle de la SA Y..., entreprise préexistante qui détient 20% de ses parts sociales, le reste du capital étant détenu par M. Y..., dirigeant des deux sociétés, ainsi que par son épouse et son fils ; qu'elle a entretenu des liens privilégiés avec cette société, dont M. Y... détient l'essentiel du capital, notamment en lui consentant d'importantes avances sans intérêt ; que la SA Y... a en outre été son fournisseur quasi exclusif au cours de la période suivant sa création, les achats effectués par la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT auprès de cette dernière représentant plus de 99 % de ses achats totaux de l'exercice 1988, ce pourcentage s'élevant encore à près de 68 % au titre de l'exercice suivant ; que, dans ces conditions, la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT doit être regardée comme n'ayant été créée que dans le cadre de la restructuration de l'activité exercée par la SA Y... ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle satisfait aux autres conditions prévues à l'article 44 bis, notamment en ce qui concerne le pourcentage de détention directe ou indirecte de son capital par la société préexistante, la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT n'est pas en doit de bénéficier des mesures d'exonération instituées par l'article 44 quater précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL MONTCEAU AMEUBLEMENT est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.