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97LY00003

CETATEXT000007464880 J2XLX2000X06X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464880.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 97LY00003, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00003 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1997, présentée pour M. X..., demeurant auberge de Larina à ANNOISIN CHATELANS

(38460)par Me Rey Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2461 en date du 30 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal d'ANNOISIN CHATELANS a décidé de ne pas renouveler la convention du 28 avril 1990 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et à la condamnation de la commune d'ANNOISIN CHATELANS à lui payer la somme de 650 000 francs, outre intérêts de droit , en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ; 2°) d'annuler la délibération attaquée et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de condamner la commune d'ANNOISIN CHATELANS à lui payer la somme de 650 000 francs en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mars 1994, date de réception de la demande préalable ; 4°) de condamner la commune d'ANNOISIN CHATELANS à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me AVRIL, avocat de M. X... et de Me RICOTTI substituant Me HERNANDEZ, avocat de la COMMUNE D'ANNOISIN-CHATELANS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une convention signée le 28 avril 1990, la COMMUNE D'ANNOISIN CHATELANS a concédé à M. X... l'occupation d'un immeuble dont elle est propriétaire pour qu'il y exploite un bar restaurant, l'auberge de Larina , moyennant une redevance annuelle ; que par une délibération du 9 janvier 1994, le conseil municipal d'ANNOISIN CHATELANS a décidé de ne pas renouveler la convention et a refusé la conclusion d'un bail commercial ; Sur la demande d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par lettre du 14 mars 1994, reçue le lendemain, M. X... a formé un recours gracieux contre la délibération du 9 janvier 1994 ; que l'absence de réponse du maire d'ANNOISIN CHATELANS dans un délai de quatre mois à compter du 15 mars 1994 a fait naître une décision implicite de rejet ; que , dès lors, la COMMUNE d'ANNOISIN CHATELANS n'est pas fondée à soutenir que la demande enregistrée le 3 août 1994 au tribunal administratif de Grenoble était tardive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le conseil municipal a refusé le renouvellement pour une année supplémentaire de la convention passée avec M. X..., c'est après avoir constaté qu'il n'existait plus de relation de confiance entre la commune et M. X... ; qu'ainsi, la décision litigieuse a été prise en considération de la personne du requérant ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ; que, par suite, elle doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X... ; Sur la demande d'indemnité : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune d'ANNOISIN CHATELANS : Considérant que le refus de renouvellement d'une convention d'occupation temporaire du domaine public ne donne pas lieu à indemnisation ; que ni l'attestation signée par le maire d'ANNOISIN CHATELANS, le 28 avril 1990, ni les stipulations de l'article 5 de la convention passée avec M. X... ne comportent la promesse de lui consentir un bail commercial ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commune n'aurait pas tenu les engagements qu'elle avait souscrits ; Considérant que la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en informant les habitants des motifs de la décision de ne pas renouveler la convention et en engageant une procédure pour obtenir la libération du logement indûment occupé par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce que la commune indemnise M. X... des préjudices que lui auraient causés la décision de ne pas renouveler la convention et de ne pas lui consentir un bail commercial doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions présentées par M. X... et de la COMMUNE d'ANNOISIN CHATELANS sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 octobre 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X.... La délibération du conseil municipal d'ANNOISIN CHATELANS en date du 9 janvier 1994 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X... sont annulées.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'ANNOISIN CHATELANS sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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