CETATEXT000007464883 J2XLX2000X06X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464883.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 juin 2000, 00LY00009, inédit au recueil Lebon 2000-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00009 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 29 mars 2000 , sous le n° 00LY00009, la requête présentée par M. Pascal PUECH demeurant ... ; M. PUECH demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9900358 en date du 14 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Cantal lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; 2°) d'annuler cette décision et de lui accorder l'allocation en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation." ; Considérant que la demande présentée par M. PUECH et tendant à l'annulation d'une décision en date du 1er mars 1999 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; que, faute pour le requérant d'avoir produit ce document alors qu'une demande en ce sens lui avait été adressée par le tribunal, conformément aux articles R.149-1 et R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande a été rejetée comme irrecevable par l'ordonnance dont il fait appel ; Considérant que le requérant ne soutient ni même allègue avoir été dans l'impossibilité de produire la décision dont il demandait l'annulation ; que la production devant la cour d'une décision en date du 27 mars 2000 lui refusant à nouveau le bénéfice de l'allocation susmentionnée est, en tout état de cause, sans incidence sur l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PUECH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. PUECH est rejetée. 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-1, R149-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.