CETATEXT000007464889 J2XLX2001X03X0000000557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/48/CETATEXT000007464889.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 98LY00557 98LY00814 98LY00815, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00557 98LY00814 98LY00815 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, 1 ), enregistrée le 7 avril et le 13 mai 1998, sous le n 98LY00557, la requête présentée par M. Djamel ABDELBARI, demeurant à Saint-Sulpice-des-Rivoires
(38620); M. Djamel ABDELBARI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953549-96817-961340-961341 en date du 10 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), l'article 5 de l'arrêté du maire de Saint-Egrève en date du 24 novembre 1995 le nommant au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 1995 ainsi que l'arrêté du 30 mai 1995 le nommant au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 1995 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'USPPM au tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner l'USPPM à lui payer une somme de 9 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), enregistrée le 7 avril et le 13 mai 1998, sous le n 98LY00814, la requête présentée par M. Roger CHALOIN, demeurant à Saint-Martin-d'Uriage
(38410); M. Roger CHALOIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953549-96817-961340-961341 en date du 10 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), l'article 5 de l'arrêté du maire de Saint-Egrève le nommant au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 1995 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'USPPM au tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner l'USPPM à lui payer une somme de 9 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3 ), enregistrée le 7 avril et le 13 mai 1998, sous le n 98LY00815, la requête présentée par M. Eric MARTINELLI, demeurant ... ; M. Eric MARTINELLI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953549-96817-961340-961341 en date du 10 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX (USPPM), l'article 5 de l'arrêté du maire de Saint-Egrève le nommant au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 1995 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'USPPM au tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner l'USPPM à lui payer une somme de 9 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code destribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 94-732 du 24 août 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-EGREVE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de MM. ABDELBARI, X... et Y... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Grenoble et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que s'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le mémoire en défense produit par M. MARTINELLI et enregistré le 20 novembre 1996, a été visé et notifié aux autres parties, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur son moyen relatif à la portée de l'article 21 du décret susvisé du 24 août 1994 portant statut du cadre d'emploi des agents de police municipale ; qu'il s'ensuit que son jugement est entaché d'une omission à statuer ; qu'il doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par l'USPPM devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité des arrêtés du 24 novembre 1995 en tant qu'ils nomment MM. ABDELBARI, X... et Y... au grade de brigadier-chef : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 août 1994 portant statut du cadre d'emploi des agents de police municipale : "Peuvent être nommés au grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement ...les gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ; à partir du 6éme échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef." ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : "les services effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans leur grade d'intégration." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. ABDELBARI, X... et Y..., agents de police municipale, ont été intégrés par arrêtés du maire de Saint-Egrève du 7 novembre 1994 dans le cadre d'emploi des agents de police municipale au grade de gardien principal par application des dispositions de l'article 14b) du décret précité relatives à la constitution initiale du cadre d'emploi ; qu'à la date de cette intégration, ils avaient tous accompli dans leurs fonctions antérieures d'agents de police municipale plus de quatre ans de services publics effectifs ; qu'en application des dispositions de l'article 21 précité de leur statut, ces services devaient être considérés comme des services effectifs accomplis dans leur grade d'intégration leur permettant, dès lors, de bénéficier d'un avancement au grade de brigadier-chef dans les conditions prévues par l'article susmentionné du même décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'USPPM n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés en litige sont intervenus en méconnaissance des dispositions statutaires ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de SAINT-EGREVE, ses conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'USPPM tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1995 nommant M. ABDELBARI au grade de brigadier-chef : Considérant que cet arrêté a été retiré par l'arrêté susévoqué du 24 novembre 1995, relatif à la situation statutaire de M. ABDELBARI ; que les conclusions tendant à son annulation sont en conséquence devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel par l'USPPM : Considérant que les conclusions incidentes du syndicat tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Saint-Egrève intervenue au cours de l'année 1998 sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ; que les conclusions tendant à ce que la cour dise que MM. ABDELBARI, X... et Y... doivent "reverser des sommes indûment perçues"ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que MM. ABDELBARI, X... et Y... , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'USPPM la somme que le syndicat demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner l'USPPM, à payer une somme de 500 francs chacun à MM. ABDELBARI, X... et Y... ;Article 1er : Le jugement n 953549-96817-961340-961341 en date du 10 février 1998 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par l'USPPM au tribunal administratif de Grenoble sous les n 96817, 961340, et 961341sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n 953549 présentée par l'USPPM au tribunal administratif de Grenoble.Article 4 : L'USPPM est condamnée à payer la somme de 500 francs chacun à MM. ABDELBARI, X... et Y....Article 5 : Les conclusions incidentes de l'USPPM présentées devant la cour sont rejetées.Article 6 : Le surplus des requêtes de MM. ABDELBARI, X... et Y... est rejeté. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Arrêté 1994-11-07 Arrêté 1995-05-30 Arrêté 1995-11-24 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-732 1994-08-24 art. 21, art. 10